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Le Blog de Joël Dimitri Vihoundjè "Le Citoyen Engagé"

3 mars 2014

Message du President de la République sur la situation sociale au BENIN

 

Béninoises, Béninois,

Mes chers Compatriotes,

 

En ce jour, 28 février 2014, date anniversaire de la clôture solennelle de l’historique Conférence Nationale des Forces Vives de 1990, événement fondateur de notre démocratie, j’ai décidé de m’adresser à vous et vous prendre à témoin face à la fronde sociale menée par certaines organisations syndicales de notre chère commune patrie, le Bénin.

 

Comme vous le savez, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre chère Patrie, le Bénin, traverse une crise sociale due à l’arrêt de travail décidé par certaines centrales et cdes d 

Sous le prétexte que les libertés publiques sont ainsi menacées, certains responsables syndicaux ont suscité des mouvements de débrayage visant en vain la paralysie de l’administration publique. Cependant, face à leur détermination des perturbations ont été observées par endroit.

 

Malgré les concertations sectorielles entre ministres concernés et syndicats ainsi que les négociations entre Gouvernement, centrales et confédérations syndicales, en présence des facilitateurs, en vue de trouver une issue favorable à la grève, les discussions entamées depuis le 05 février 2014 n’ont pas abouti en raison des exigences maintenues par les centrales syndicales et relatives entre autres, à la restitution intégrale des défalcations opérées sur les salaires des mois de janvier et de février 2014 au titre des jours de grève de janvier.

 

Mes Chers Compatriotes,

 

Par respect pour le peuple béninois, nos institutions et notre démocratie ainsi que pour chacune et chacun de vous, j’ai toujours pris le parti de vous tenir un langage de vérité et de cœur face aux enjeux engageant l’avenir de notre Nation. C’est dans ce même état d’esprit que je veux encore m’adresser à vous aujourd’hui.

 

Le droit de grève est un acquis de notre démocratie et mon gouvernement entend respecter ce droit des travailleurs pour autant qu’il s’exerce dans les conditions définies par la loi.  

 

La question qui se pose alors est de savoir si les mouvements de grève en  cours  s’exercent  dans les conditions de légalité. A notre entendement la réponse est négative.

 

En effet, le  déclenchement de ces grèves s’est fait en violation des articles 3, 4, 6 et 7 de la loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin et qui définissent la procédure à suivre en la matière.

 

Face à ma responsabilité constitutionnelle de garant du respect et de la mise en œuvre des lois de la République et conformément aux dispositions de l’article 59 de notre Constitution, j’ai, avec mon gouvernement, opté en un premier temps de procéder à la retenue sur salaire dans l’application stricte des lois de la République d’une part et pour éviter dans un esprit de justice de pénaliser la majorité des travailleurs qui ont continué de vaquer à leurs obligations républicaines d’autre part. Dans le même temps, mon gouvernement est interpelé dans sa mission de préserver la paix sociale, la stabilité, conditions indispensables à la prospérité partagée, à la création d’emplois des jeunes et des femmes en vue de l’élimination de la pauvreté dans notre pays.

 

Mes chers Compatriotes,

 

C’est le lieu de vous rappeler les efforts consentis par mon gouvernement depuis 2006 pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l’Etat. Ainsi, de 2006 à 2013, la masse salariale a presque triplé passant de 135 milliards en 2006 à 300 milliards en 2013 alors que sept ans auparavant, cette même masse salariale n’a augmenté que de 11% c’est-à-dire de 1998 à 2005.

 

Au même moment, la part de la masse salariale allouée aux enseignants dépasse 55% en 2013 contre 44% en 2006. Cet effort n’intègre pas la construction en moyenne de 1000 salles de classe par an.

 

Quant aux revendications d’ordre salarial, elles ne résistent pas à l’épreuve d’une analyse objective fondée sur des faits montrant les efforts de mon gouvernement depuis 2006 pour améliorer les conditions de service de travailleurs.

 

Au surplus, je dois rappeler que les initiateurs de cette grève sont ceux-là mêmes qui, en 2011 ont conclu  un accord avec le gouvernement au terme duquel ils ont pris l’engagement de surseoir aux revendications salariales jusqu’à la fin de l’année 2014 contre l’acceptation par le gouvernement du paiement échelonné des 25 % de revalorisation du point indiciaire.

 

Mes chers compatriotes,

 

Où se trouve alors le bien fondé des revendications actuelles de certaines centrales et confédérations syndicales ?

 

A défaut, ne doit-on pas chercher les vrais mobiles ailleurs ? Je laisse le soin aux organisations syndicales elles-mêmes de répondre à ces questions.

 

Le Peuple béninois, pour sa part, n’est pas dupe. Il est persuadé que ces mouvements de grève participent d’un vaste plan de ternissement de l’image du Bénin, de ses institutions et de sa démocratie avec comme conséquence, la déstabilisation de notre système démocratique et la remise en cause de la cohésion nationale.

 

Mes très chers compatriotes,

 

Comme vous pouvez le constater, ces mouvements de grèves constituent une préoccupation majeure parce qu’ils touchent au cœur de notre système éducatif, fondement de l’avenir de notre nation.

 

Bien que ces mouvements n’aient pas atteint l’ampleur attendue par leurs organisateurs, tout enfant béninois, où qu’il se trouve, a droit à l’éducation, à la protection et à la défense de ses droits qui relèvent des prérogatives du gouvernement.

 

En définitive, les victimes réelles de ces débrayages, loin d’être leurs initiateurs, sont plutôt nos malades, nos justiciables, nos usagers de l’administration, nos femmes, nos jeunes et surtout nos enfants.

 

Avons-nous le droit de compromettre l’avenir de ces enfants, relève de demain, en les laissant livrés à eux-mêmes et à la rue ?

 

Mes chers Compatriotes,

 

En ce jour anniversaire de la fin de l’historique Conférence Nationale de février 1990, symbole de l’esprit de consensus de réconciliation et de pardon et répondant au cri de cœur et à l’appel des confessions religieuses, des sages, des têtes couronnées de notre pays, des parents d’élèves et des nombreux citoyens anonymes, j’ai décidé en ma qualité de Président de la République en toute responsabilité et dans un souci d’apaisement de faire procéder à la restitution des défalcations opérées en 2014 et ce, nonobstant tous les vices de procédures qui ont entaché le déclenchement de ces grèves ainsi que les enjeux, de toute évidence étrangers aux intérêts corporatistes des travailleurs.

 

Cette décision est l’expression de la volonté de mon gouvernement de maintenir le dialogue avec toutes les composantes de notre société pour la sauvegarde de la paix et de la cohésion sociale, obligation constitutionnelle dévolue au Président de la République et condition incontournable pour le développement durable de notre pays.

 

Une telle décision ne saurait être interprétée comme un recul, encore moins une capitulation. Elle est plutôt l’affirmation du sens élevé de responsabilité qui doit prévaloir dans la gestion des affaires de notre Cité commune. En définitive, c’est notre peuple connu pour son sens légendaire de responsabilité et de recherche permanente de la paix qui a gagné. C’est même la victoire de ceux qui ont accepté de continuer de travailler et de tous les travailleurs ainsi que les responsables des centrales syndicales qui ont lancé un appel au travail pour assurer la sécurité humaine dans notre pays.

 

C’est pourquoi, je leur exprime au nom de la Nation mes remerciements pour ce comportement patriotique et citoyen. J’adresse aussi mes remerciements aux facilitateurs qui ont toujours été à nos côtés durant ces moments difficiles et leur renouvelle la reconnaissance de la Nation.

 

Mes chers compatriotes,

 

Compte tenu de ce qui précède, j’invite tous les agents grévistes à reprendre sans délai le travail. En tout état de cause, les dispositions de la loi seront appliquées jusqu’à nouvel ordre car force doit rester à la loi et les dispositions seront prises à cet effet.

 

Mes chers compatriotes,

 

Une Nation qui ne parle pas avec elle-même court à sa ruine. Nous devons donc collectivement réaffirmer notre attachement à notre patrie commune, le Bénin et notre volonté inébranlable de la construire dans la paix, dans l’amour et la sécurité. Le Bénin ne peut être construit que par ses filles et ses fils, l’extérieur ne peut apporter qu’un appoint. A nous de nous convaincre du Bénin que nous voulons construire. Je continue de vous proposer qu’on construise ensemble un Bénin paisible, prospère où sera assurée la sécurité humaine.

 

J’en appelle donc au dialogue politique qui, à mon avis, doit être au cœur d’un ensemble de pactes stratégiques faits de partenariats noués dans un esprit patriotique et de responsabilité.

 

Nous devons nous imposer de dépassionner et de dépersonnaliser les débats sur les problèmes de la Nation, en discuter sans préjugés ni arrière-pensée. Ainsi, le dialogue politique tant souhaité doit absolument se nouer au sein de la classe politique en se démarquant des calculs d’intérêts personnels et surtout du refus de l’acceptation de l’autre, dénoncé depuis des siècles mais qui, malheureusement, se perpétue dans nos comportements, nous empêchant collectivement d’aller de l’avant pour le bien-être de notre Chère Nation.

 

Je veux aussi réaffirmer ma détermination à continuer d’œuvrer pour la promotion d’un dialogue stratégique entre mon gouvernement, la société civile et le secteur privé fondé sur un pacte de citoyenneté et de responsabilité en vue de préserver les intérêts réciproques avec pour point de mire la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes et la création de richesses.

 

Mes Chers Compatriotes,

 

J’exhorte également le secteur privé et les syndicats à un dialogue fécond visant à établir un équilibre des intérêts de tous en vue de sauvegarder, d’une part, la compétitivité des entreprises sans perdre de vue la nécessité d’une juste rétribution du travail réellement accompli, d’autre part.

 

La prise en compte des intérêts des travailleurs dans ce dialogue constructif doit s’accompagner d’une gouvernance syndicale responsable débarrassée de tout opportunisme.

 

Cette nouvelle gouvernance devra concourir à promouvoir le développement de notre pays et son image en toute circonstance et en tout lieu. Du reste, l’image du Bénin doit être une préoccupation de chacune, de chacun et de tous.

 

Enfin, le dernier dialogue et pas le moindre, c’est le dialogue interreligieux. Celui-ci est indispensable pour renforcer la laïcité de notre Etat et préserver la liberté de conscience, de culte et de croyance.

 

Les confessions religieuses doivent contribuer à la refonte de notre culture et de nos mentalités pour promouvoir davantage dans notre société les valeurs éthiques, morales et spirituelles sans lesquelles notre rêve commun d’émergence de notre pays serait vain.

 

Mes Chers compatriotes,

 

Comme vous en conviendrez, ces différents pactes stratégiques, ces chantiers que j’invite à ouvrir en toute confiance, ont en définitive pour finalité de développer une vraie démocratie avec des institutions fortes et crédibles dans la perspective d’intensifier les grands travaux générateurs d’emplois et de richesse pour les prochaines années, 2014 et suivantes.

 

Je m’en voudrais de ne pas remercier du fond du cœur toutes les confessions religieuses, les parents d’élève, les sages et les têtes couronnées, les facilitateurs ainsi que nos compatriotes qui ont continué de servir la nation prouvant ainsi leur sens de responsabilité et d’amour de la patrie.

 

Mes chers compatriotes,

 

Je ne terminerai pas sans cet appel que je lance à tous pour préserver les droits et les devoirs de la personne humaine conformément à l’article 15 de notre Constitution. Chacun de nous a une part de responsabilité pour y parvenir et je vous fais confiance, car il s’agit d’une question fondamentale au cœur de notre démocratie.

 

Faut-il vraiment que j’en parle alors qu’au quotidien, le Bénin est aujourd’hui reconnu comme un pays de liberté, un Etat de droit, où on ne compte ni prisonnier politique, ni prisonnier d’opinion et que sais-je encore ? Notre pays est considéré par la communauté internationale comme l’un des plus sûrs au monde. Je n’en veux pour preuve que les rapports périodiquement publiés par les puissances occidentales avec lesquelles nous partageons les valeurs du monde libre et par les instances les plus crédibles.

 

Je vous renvoie aux publications de 2013 de l’Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) dans lequel le Bénin apparaît parmi les 18 Etats les plus sûrs du monde. Il en est de même des dernières publications du Département d’Etat Américain (Freedom House Report), sur Les Libertés dans le Monde. Notre pays y est cité dans le pré-carré des pays reconnus pour leur liberté.

 

Mes chers compatriotes,

 

Ensemble nous sommes plus forts et l’avenir plus radieux, l’espérance et l’espoir sont permis à condition que nous renforcions nos valeurs éthiques, morales et spirituelles et notre volonté de nous aimer, de travailler et de construire ensemble notre pays, le Bénin.

 

Que Dieu bénisse notre chère patrie !

Que Dieu bénisse la République !

Que Dieu bénisse le Bénin !

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26 février 2014

Tension sociale au Benin: les femmes ecrivent au president Boni Yayi.

Dans une lettre ouverte au président Boni Yayi, les femmes beninoises par la voie de Mme Fatoumata Batoko Zossou, attirent son attention sur les difficultés quotidiennes des populations et l'invite à calmer ses partisans.

 

Lettre Ouverte des femmes au président de la République Boni Yayi.

 

(Notre peur, notre cri de cœur)

 

A son Excellence Docteur Boni YAYI, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement. 

Excellence Docteur Boni YAYI,

En m’associant aux positions des ‘’Femmes pour l’édification de la paix / Women in Peacebuilding (WIPNET- Bénin)’’ membre du ‘’ Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix / West Africa Network for Peacebuilding (WANEP-Bénin)’’, et en ma qualité de fille puis de femme du Bénin, je me fais porte-parole des femmes et des enfants du Bénin, pour vous exprimer notre cri de cœur.

 

Avant tout, je voudrais vous rappeler cet adage courant de chez nous qui dit "c’est le plus grand, le plus sage qui doit lâcher les rennes de la bagarre". 

Au nom des femmes et des enfants du Bénin, je vous demande de personnellement lâcher prise en ce qui concerne la crise sociale qui secoue notre pays et qui risque de l’embraser. 

Les membres de votre gouvernement et vos soutiens ne passeront pas outre vos consignes si vous décidez d’apaiser les tensions.

 

Monsieur le Président de la République, Excellence Docteur Yayi Boni, 

 

Les jeunes sont désorientés et de plus en plus révoltés. La colère monte au sein des populations et la peur envahit petit à petit les femmes que vous estimez aimer de tout votre cœur. 

Si vous n’apaisez pas les tensions, elles auront du mal à supporter les conséquences des positions de leurs dirigeants en plus des frustrations et autres violences quotidiennes dont elles sont déjà l’objet.

 

Excellence Docteur Boni YAYI, Président de la République, 

Les magistrats sont en grève, nos écoles publiques sont presque toutes fermées et nos enfants sont livrés à eux-mêmes dans les écoles et comme vous vous en doutez, les risques sont énormes pour nos filles. 

Nos hôpitaux ne fonctionnent presque plus, l’administration publique est paralysée et le commerce agonise. Tout est au ralenti et ceux qui en payent le lourd tribut, ce sont les pauvres dont la plupart sont les femmes et leurs enfants. 

 

Chaque jour, nos inquiétudes s’accroissent et l’anxiété nous envahit quand nous apprenons, par exemple, que les travailleurs de la SONEB aussi se préparent à entrer en grève et que l’expression de leur mécontentement se manifestera par la coupure d’eau courante à toute la population ; que les travailleurs du Port Autonome de Cotonou, ceux de la Société Béninoise de Manutention Portuaire et deux (02) autres sociétés se préparent aussi à rallier le rang des grévistes.

 

Monsieur le Président e la République

Imaginez-vous notre vie et surtout la souffrance des femmes et des enfants sans eau courante ? 

Malheureusement, c’est ce qui risque d’arriver si vous ne lâchez pas prise, Monsieur le président de la République. Et si cela advenait, il serait difficile d’empêcher de douter de cet amour pour les femmes que je prendrai comme un amour politicien.

 

Excellence Docteur Boni YAYI, Président de la République, 

je vous ai vu à la télévision dire des mots que vous ne devriez pas dire si vraiment vous aimez les femmes et les enfants de notre pays. Vous avez menacé de « bondir », Monsieur le Président. 

Mais si vous bondissez, vous ne pourrez pas ne pas emporter dans votre élan les femmes et les enfants du Bénin. Eh ! Oui ! Ce sont plutôt les femmes et les enfants que vous dites aimer que vous mettrez sur les routes et les pistes du fait de votre bond. Ils y seront, Monsieur le Président, à la quête d’endroits plus paisibles, avec tout ce que cela comporte comme désagréments et misères. 

 

Monsieur le président de la République ! Il n’y a pas mille solutions à la crise sociale que nous traversons en ce moment; la solution c’est vous. Et au nom de toutes les femmes et de tous les enfants du Bénin, je vous prie de calmer vos concitoyens en rassurant et en assumant.

 

Monsieur le Président de la République ! Un gage de paix pour un pays démocratique comme le nôtre est l’organisation à bonnes dates d’élections crédibles. 

 

Il y a beaucoup d’incertitudes en ce qui concerne la disponibilité de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) et l’organisation des prochaines élections au Bénin. 

Et ici aussi, vous avez un grand rôle à jouer.

Je vous prie, Monsieur le Président de la République au nom des femmes et des enfants du Bénin d’apaiser le pays en faisant main levée sur la correction de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) pour que les élections locales, communales et municipales puissent avoir lieu avant la fin du premier semestre 2014 et que les législatives et présidentielles à venir puissent se tenir à bonnes dates.

 

Monsieur le Président de la République !

Je crois aussi qu’au-delà des revendications des travailleurs, il y a des sujets clés sur lesquels je vous prie d’apaiser l’opinion publique, Monsieur le Président de la République. 

 

Il s’agit surtout de la question de votre départ de la tête du pays au terme de votre mandat en 2016 dont les Béninois doutent encore, malgré vos nombreuses professions de foi.

Je vous prie, au nom des femmes et des enfants du Bénin, d’apaiser le pays en prenant un engagement écrit que vous ne vous représenterez pas aux élections présidentielles prochaines ; en responsabilisant davantage chaque Ministre pour qu’il se concentre principalement sur les problèmes du département dont il a la charge, et en interdisant l’affichage sauvage de vos images qui participent à jeter le doute sur votre réelle volonté de vous retirer en 2016 et à bonne date.

 

Je vous prie Monsieur le Président de la République, au nom des femmes et des enfants du Bénin, d’apaiser le pays en faisant en sorte que les décisions de justice soient respectées et en donnant des instructions pour protéger la vie de tous vos compatriotes, quelles que soient leurs opinions. 

 

Oui ! Le bruit court qu’il y aurait à la Présidence une liste de personnalités, fils et filles du pays, à éliminer physiquement. Je vous prie, Monsieur Le Président de la République de nous rassurer que cette liste macabre n’existe pas. 

 

Enfin, Monsieur le président de la République, le moment est venu d’entreprendre le dialogue inclusif appelé par toute la classe politique et les forces sociales sur les préoccupations actuelles du pays.

En écoutant notre cri de cœur, et en prenant les décisions et attitudes que cela appelle, vous constaterez un grand pas dans le dégel de la crise actuelle. Ainsi, vous pourrez, à nouveau, dormir tranquille afin de coordonner avec plus de sérénité les nombreux chantiers dont l’achèvement dans les délais renforceront, à terme, votre bilan à la tête du pays. 

Les réseaux WIPNET et WANEP Bénin, par ma voix, vous prient, Monsieur le Président de la République, au nom des femmes et des enfants du Bénin, d’apaiser le pays en considérant nos différentes propositions et les autres contributions faites par des sages et compatriotes pour amener le calme dans notre pays et vous garantir une fin de mandat apaisée. 

Faites vôtre ce cri de cœur pour dissiper notre peur. 

 

Vive les femmes et les enfants du Bénin !

Vive la Paix ! 

Vive le Bénin !

 

Je vous remercie.

 

Fatoumatou BATOKO ZOSSOU,

 

Membre de WIPNET BENIN

 

Présidente de WANEP BENIN

 

 

6 décembre 2012

Déclaration du collectif des conseillers municipaux FCBE de la ville de Cotonou

Déclaration du collectif des conseillers municipaux FCBE de la ville de Cotonou


Chers concitoyens de la ville de Cotonou
Mesdames, Messieurs
***
C'est en notre qualité de conseillers municipaux FCBE de la ville de Cotonou que nous prenons parole aujourd'hui pour vous adresser ces quelques mots à titre de compte rendu d'étape de notre mandature.
En effet, un tel exercice aurait dû se faire plus tôt et de manière régulière.
Dans la semaine du Lundi 26 novembre 2012 au dimanche 02 décembre 2012, nous avons été convoqués pour une session budgétaire d'une journée afin d'apprécier le budget primitif de l'année 2013 et de le voter.
Au début de la session le vendredi 30 novembre 2012, nous avons souhaité le report de celle-ci à une autre d'au moins trois jours afin de permettre à l'exécutif municipal de répondre aux multiples questions posées par de nombreux élus lors des précédentes sessions et qui sont restées sans réponses jusqu'à la fin de l'année 2012, et mieux, de la présente mandature démarrée depuis 2008.
Malgré les longs échanges d'argumentaires empreints de déférence et de courtoisie entre le Maire et certains élus

PRD et FCBE, le Maire a décidé de poursuivre la session budgétaire battant en brèche tous les arguments évoqués par les élus souhaitant le report.
Après avoir écouté religieusement la déclaration d'ouverture de la session par le Maire, nous avons donc décidé de quitter la salle à la pause-café afin de signifier notre désapprobation.
Chers concitoyens, l'objet de ce point de presse est pour vous énumérer les raisons de nos frustrations.
Il s'agit:1 Du point des dettes faisant l'objet de la titrisation ..
2. De la liste du personnel de la Mairie de Cotonou et leur salaire.
3. De la liste des entreprises ayant exécuté des marchés pour la Mairie depuis 5 ans avec leur capital et leur actionnariat.
4. De la décoration des conseillers municipaux.
5. De la liste des parcelles vendues et le point global sur ce dossier y compris les réserves administratives initiales et celles qui ont été morcelées et vendues.
6. Du jumelage de la ville de Cotonou avec les villes de Ningbo en Chine et de Ouagadoudou au Burkina-Faso ..
7. Du point des voyages effectués, les dépenses y relatives et leur impact pour la ville.
8. Du point sur le dossier BENAFRIQUE, la base du contrat avec la Mairie et l'assèchement des
Marécages liés à ce dossier
9. Du point sur les deux dernières campagnes des 3CI (Cotonou en Campagne Contre les Inondations).
1.0. Du règlement de la question des malversations de certains agents de la Mairie, mis en cause par le Maire lui-même (Monsieur YEHOU Jean, nommé aujourd'hui coordonnateur du transport urbain de Cotonou, Monsieur MITHOUN Wilfried et consorts .... )
11. Du règlement des primes des commissions pour l'année 2012.
:12. Du point sur règlement des derniers recrutements du personnel.
13. Du point sur l'achat des engins lourds (achetés à grands frais), leur utilisation et divers déplacements hors de Cotonou.
14. Du point sur le désensablement mécanique, les activités antérieures et les perspectives.
15. De certains points du budget :
• Point sur le reprofilage qui connaît une augmentation exponentielle et ahurissante passant ce budget du simple au double (de 554 millions à prêt de 1.430 milliards) .
• Le remplacement des grilles avaloires à hauteur de 600 millions au lieu de 200 millions dans le précédant budget.
1.6. De situation de la police municipale.
17. Du point des licenciés et le sort à eux réservé.

18. Des éclaircissements sur le dossier du « LES»
(Lieux d'Enfouissement Sanitaire) de Ouesse, dans la zone de Ouidah, en partenariat avec l'AGETUR.
1.9. Du point sur le dragage du lac NOKOUE et dans
certaines zones du 12ème arrondissement (Gbodjetin), le dragage manuel dans les zones de Djidjè et Hindé dans le 6ème arrondissement, Agbato dans le 3ème arrondissement avec des implications financières des Chefs d'Arrondissement de ces zones.
20. Du règlement des frais de session bimestrielle
d'un montant de cinq mille (5000) francs CFA par élu local, par conseil de quartier et dix mille (10.000) francs CFA par élu municipal et par conseil d'arrondissement (confère délibération N° 2010/010 et 2010/011 du 25-06-2010).
21. De l'achat des motos aux Chefs Quartier voté en session municipale depuis quelques années.
Telles sont Chers Concitoyens, Mesdames et Messieurs les préoccupations, objet de notre point de presse. Cotonou, le Mercredi 05 Décembre 2012
Nous vous remercions.
Pour les élus le porte-parole

3 novembre 2012

RAPPORT SUR L’ETUDE DE LA CONSTITUTION(COMMISSION Joseph Houessou GNONLONFOUN)

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

 

COMMISSION CHARGÉE DE L’ÉLABORATION DES AVANT PROJETS DE LOI DANS LE CADRE DES RÉFORMES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES

 

CRÉÉE PAR DÉCRET N° 2011-502 DU 25 JUILLET 2011

 

RAPPORT SUR L’ETUDE DE LA CONSTITUTION

 

 

CONSOLIDER

LES ACQUIS DÉMOCRATIQUES

 

 

 

Commission présidée par :

M. Joseph Houessou GNONLONFOUN

Magistrat, Ancien Garde des Sceaux

 

 

 

 

 

Cotonou, février 2012

 

 

MEMBRES DE LA COMMISSION

 

 

M. Joseph Houessou GNONLONFOUN, Président

Magistrat,

Ancien Ministre de la Justice, garde des sceaux,

Ancien Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

 

M. Honorat ADJOVI, Rapporteur

Magistrat,

Ancien Procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Cotonou,

Ancien membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA)

Directeur de Cabinet au Ministère chargé des Relations avec les Institutions

 

Mme Félicienne PADONOU épse GUINIKOUKOU, Membre

Inspecteur général des Finances

Ancienne Ministre de la Culture

Consultant indépendant en gestion des finances publiques

 

Mme Dandi GNAMOU-PETAUTON, Membre

Docteur en droit de l’Université Paris XI

Enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi

 

Me Ibrahim D. SALAMI, Membre

Avocat au Barreau du Bénin

Professeur agrégé de droit public à l’Université d’Abomey-Calavi

Chef du Département de Droit Public de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques

 

Me Zakari BABA BODY, Membre

Avocat au Barreau du Bénin

Ancien Ministre chargé des Relations avec les Institutions

 

M. Frédéric Joël AÏVO, Membre

Agrégé des Facultés de Droit

Professeur de droit public à l’Université d’Abomey-Calavi

Président de l’Association Béninoise de Droit Constitutionnel (ABDC)

Expert constitutionnel et politique auprès des organismes internationaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

INTRODUCTION    6

 

CHAPITRE I  12

deS principes nouveaux   12

 

CHAPITRE II  13

DE LA MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE   13

1ère PROPOSITION : La prohibition de l’achat de conscience 13

2ème PROPOSITION : L’imprescriptibilité des crimes économiques 14

3ème PROPOSITION : La clarification du régime de responsabilité pénale du  Président de la République, des Ministres et des Députés 15

 

CHAPITRE III  22

DES DROITS NOUVEAUX POUR LES CITOYENS  22

1ère PROPOSITION : La garantie constitutionnelle de la parité homme/femme 22

2ème PROPOSITION : L’abolition de la peine de mort 23

3ème PROPOSITION : La conciliation du droit de grève avec la continuité du service public jugé essentiel pour les citoyens et l’État 25

 

CHAPITRE IV   27

DU RÉGIME DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATIF   27

1ère PROPOSITION : La dévolution démocratique du pouvoir 27

2ème PROPOSITION : Le renforcement de la démocratie participative 28

3ème PROPOSITION : La consolidation du système partisan  31

 

 

CHAPITRE V   34

DE LA RATIONNALISATION DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE   34

1ère PROPOSITION : La question préjudicielle de constitutionnalité 34

2ème PROPOSITION : Le différé du contrôle de constitutionnalité des décisions de justice 35

3ème PROPOSITION : L’encadrement du droit à réparation ouvert par le juge constitutionnel 37

4ème PROPOSITION : La limitation du procès des droits fondamentaux aux violations du fait  de la puissance publique 38

 

CHAPITRE VI  40

DU RENFORCEMENT DES GARANTIES DE PÉRENNITE DÉMOCRATIQUE DU RÉGIME   40

1ère PROPOSITION : L'extension du domaine des normes intangibles 40

2ème PROPOSITION : Le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles 41

 

CHAPITRE VII  44

DU RENFORCEMENT DE LA STABILITÉ DU RÉGIME   44

1ère PROPOSITION : L'allongement de la durée du mandat des députés 44

2ème PROPOSITION  L'alignement des mandats parlementaire et présidentiel 45

 

CHAPITRE VIII  48

DE LA CONSTITUTIONALISATION DE NOUVELLES INSTITUTIONS  48

1ère PROPOSITION : L’autonomisation de la juridiction des Comptes 48

2ème PROPOSITION : La constitutionnalisation de la CENA   50

2ème PROPOSITION : La constitutionnalisation du Médiateur de la République 53

 

CHAPITRE IX   54

DES AUTRES PROPOSITIONS  54

 

CHAPITRE X   57

RECOMMANDATION SUR LA DEMARCHE DE LA REVISION    57

 

INTRODUCTION

 

        Mise en place par le décret n° 2011-502 du 25 juillet 2011, la Commission a démarré ses activités le 5 septembre 2011.

        Depuis cette date, la Commission a travaillé sur plusieurs textes dont le plus important et le plus sensible est la Constitution du 11 décembre 1990. La Constitution est en effet la Loi fondamentale, la base de l’État, la norme supérieure qui règle les questions relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir. Elle est sensible puisque dès que l’on envisage la révision d’une Constitution, les citoyens et les partis politiques craignent des modifications substantielles tendant à l’appropriation ou la confiscation du pouvoir par le régime en place et impliquant des régressions démocratiques. L’idée d’une révision constitutionnelle soulève dès lors des passions légitimes que le contexte africain ne contribue pas à apaiser. L’examen d’un texte constitutionnel pour proposer des modifications s’avère alors délicate.

La Commission instruite pour l’examen de notre Constitution a tenté de se détacher des considérations politiciennes pour s’attacher à l’histoire constitutionnelle béninoise, à la pratique des institutions, à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et aux nouvelles tendances du droit constitutionnel.

Ce rapport rend compte du travail effectué. Mais pour la compréhension du mandant, il convient de décliner la méthode de travail ainsi que la démarche empruntée pour ensuite présenter les modifications suggérées.

La Commission a apporté des amendements de forme et de fond au texte. La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 entre dans sa vingt deuxième (22ème) année. Elle a fait preuve de sa stabilité par un fonctionnement appréciable des institutions et par l’alternance au sommet de l’État, preuve de la vitalité démocratique. Mais, la Constitution a montré aussi certaines limites par exemple dans des situations de discordance de majorités. Dans ces conditions, le Président de la République ne pouvait pas compter sur l’Assemblée nationale pour le soutenir dans l’exécution de son programme. La situation a frisé plus d’une fois le blocage. Aussi si globalement la Constitution béninoise a fait preuve de sa solidité, son examen devait t-il  tirer leçons des vingt et une années du Renouveau démocratique afin d’apporter des réponses concrètes et circonstanciées aux problèmes rencontrés par son application et pour l’approfondissement du processus démocratique. Cette démarche réflexive a particulièrement guidé la Commission en ce qui concerne la révision de la Constitution.

En effet, si la révision d’une constitution en général doit se faire avec précaution, celle d’une constitution jamais retouchée ni profanée mérite une attention particulière. Une Constitution est mûrement réfléchie au moment de son adoption et est faite pour durer. Pourtant on assiste dans nos Etats à la multiplication des révisions constitutionnelles dans le sens de l’appropriation ou la confiscation du pouvoir par certains, ce qui justifie que la question de la révision de la Constitution suscite des réactions vives et acerbes de la part des citoyens et des partis politiques. Pour autant, si ne pas pouvoir réviser trop facilement une constitution est une vertu, ne pas pouvoir la réviser indéfiniment est une faiblesse qui risque à terme d’emporter la Loi fondamentale. En effet, un grand décalage entre la réalité sociale et le droit peut conduire soit à marginaliser la Constitution ; la pratique du droit se déroulerait alors en dehors de la Constitution ; soit à un coup de force face à l’impossibilité de droit ou de fait de modifier la Constitution.  La révision permet l’adaptation de Loi fondamentale à l’évolution de l’histoire politique d’un pays. Réviser la Constitution ne saurait donc être une question taboue.

Dans le constitutionnalisme moderne, la Constitution n’est plus considérée comme un texte intangible, car rien n’étant immuable dans la vie, des modifications peuvent apparaître nécessaires[1]. L’important est donc d’adapter la loi fondamentale aux réalités et à l’usure du temps, en choisissant des périodes assez espacées pour tirer leçons de la pratique des institutions mises en place. Dans ce souci d’adaptation de la loi fondamentale, les révisions peuvent apparaître nécessaires soit pour corriger les lacunes et imperfections techniques révélées par le fonctionnement des institutions, soit pour marquer un tournant décisif dans l’orientation politique du régime.

Dans le cas béninois la révision constitutionnelle envisagée apparaît nécessaire pour améliorer le fonctionnement des institutions, lever les blocages et approfondir la participation des citoyens à la démocratie. Il s’agit d’adapter la Constitution aux exigences nées de l’évolution et de la pratique politique de ces vingt et une années, sans remettre en cause le régime politique qui reste présidentiel.  

La Commission a ainsi pris deux précautions importantes pour maintenir l’équilibre constitutionnel et institutionnel : préserver les acquis, d’une part, renforcer l’édifice constitutionnel, d’autre part.

En ce qui concerne, d’une part, la préservation des acquis, la Commission maintient les « options fondamentales de la Conférence Nationale de février 1990 et qui sont reprises par les articles 42, 44 et 54 de la Constitution »[2]. Comme notre Cour constitutionnelle elle-même l’a relevé, il s’agit principalement de la limitation du mandat présidentiel renouvelable une fois, la limitation de l’âge d’accès à la magistrature suprême, la forme républicaine et la laïcité de l’État. Ces questions essentielles ne peuvent faire l’objet de révision, car reposant sur les idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990[3].  Ces principes participent du choix initial de création d’un État de droit et d’une démocratie pluraliste et qui ont fait l’objet d’un « consensus national » désormais érigé en principe de valeur constitutionnelle par le juge. Il n’y a donc pas lieu de les réviser. La Commission a d’ailleurs choisi de constitutionnaliser la limitation du nombre de mandat présidentiel et la garantie des droits fondamentaux et inaliénables comme des normes immuables, c’est-à dire des normes qui feront définitivement et clairement l’objet d’interdiction de réviser.

Soucieuse, d’autre part, du renforcement de l’édifice constitutionnel, la Commission se prononce en faveur  de la  constitutionnalisation de certaines institutions, approfondir la démocratie en introduisant l’initiative populaire, mettre un terme à l’impunité, insister sur la moralité et la compétence avérées des personnes assumant une charge publique et procéder à des clarifications sémantiques. Ainsi en tenant compte de l’évolution politique et du rôle joué par différents organismes publics mis en place par le législateur et qui ont fait la preuve de leur nécessité, les institutions telles la CENA, le Médiateur de la République sont désormais inscrites dans la Constitution. De même les engagements internationaux souscrits par notre pays conduisent à proposer la mise en place d’une Cour des comptes, à inscrire dans la Constitution l’interdiction de la peine de mort et l’imprescriptibilité de certains crimes.

Pour ces différentes orientations, la commission n’a pas travaillé ex nihilo. Hormis la Constitution actuellement en vigueur, elle a pris en compte quelques documents existants :

- les Actes de la Conférence nationale de février 1990

- le texte final de la Commission technique de relecture de la Constitution[4].

- le décret n°2009-548 du 3 novembre 2009 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de révision de la Constitution de la République du Bénin dont l’exposé des motifs a été indicateur.

- le premier Commentaire de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 avec comme sous-titres : Esprit, lettre, interprétation et pratique de la Constitution, Fondation Konrad Adenauer, 2010.

- le Projet de révision de la Constitution Béninoise : Portée et limites.

La Commission a également exploité les actes, les conventions et les déclarations de la CEDEAO et de l’UEMOA sur la démocratie et leurs implications sur le plan économique.

- la jurisprudence abondante de la Cour Constitutionnelle et celle des juridictions  africaines ;

- et s’est enfin inspirée de la doctrine en matière constitutionnelle et de l’analyse comparée des mécanismes permettant d’améliorer la participation citoyenne et l’accès des individus au  juge constitutionnel. C’est au regard de tous ces éléments que la Commission suggère ces  modifications. Elles visent à renforcer les avancées démocratiques issues de l’application de la constitution.

En conséquence la commission s’est efforcée d’articuler le nouveau texte qui sera issu de la révision constitutionnelle autour de quelques idées fortes dont les principales sont ici résumées. Le présent rapport reprendra donc les propositions qui ont fait, au sein de la commission, l’objet d’un consensus. L’accord des membres de la commission autour des points ainsi soumis à la réflexion des Béninois a généralement été obtenu au terme de vifs débats et d’échanges approfondis. Ce rapport obéit à une dynamique et présente dans leurs grandes lignes tour à tour les principes nouveaux qu’il conviendra de constitutionnaliser et les réformes politiques et institutionnelles à mettre en œuvre pour rénover nos institutions et assurer à notre pays, la stabilité nécessaire à son développement.

 

 

 

 

 


CHAPITRE I

deS principes nouveaux

 

La Constitution contenait déjà de nombreux principes. Ils s’inscrivent à l’origine dans la dynamique de l’État de droit et de la démocratie pluraliste. La Commission propose de les approfondir en tenant notamment compte des considérations sociales relatives à la lutte contre la corruption, la lutte contre l’impunité et le respect de nos engagements internationaux.

La pratique politique de ces dernières années a clairement montré l’irruption dans le débat public de nouvelles préoccupations. C’est notamment le cas de la lutte contre la corruption, de la morale en politique, de la monétisation du discours politique et de la marchandisation du choix des gouvernants. Ces différents maux, devenus pour certains des fléaux, constituent aujourd’hui une menace pour notre démocratie. D’autres ont pris depuis lors une proportion telle que les pouvoirs publics, les partenaires au développement ainsi que les citoyens à travers diverses organisations ont dû se mobiliser et trouver au moyen d’organes appropriés, de programmes spéciaux pour limiter leurs conséquences.

Le constituant ne saurait rester indifférent à une telle réalité. C’est pourquoi, la commission propose d’apporter à ce dérèglement social une réponse à la hauteur des menaces qu’il fait peser sur le système politique et la survie de notre démocratie. Une action constituante s’impose et il conviendra d’y parvenir par la prohibition de l’achat de conscience, l’imprescriptibilité des crimes économiques et la clarification du régime de responsabilité des gouvernants : président de la République, membres du Gouvernement et députés à l’Assemblée nationale.

 


CHAPITRE II

DE LA MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE

 

Cette préoccupation traverse les réflexions de la commission à travers trois propositions de réforme. Ce sont d’abord, la prohibition de l’achat de conscience, ensuite l’imprescriptibilité des crimes économiques etenfin la clarification du régime de responsabilité pénale du Président de la République, des Ministres et des Députés.

 

1ère PROPOSITION : La prohibition de l’achat de conscience

 

Les élections pluralistes organisées sous l’égide et en application de la Constitution du 11 décembre 1990 ont confirmé une tendance lourde. Il s’agit, d’une part, de la régression du débat d’idées et de la confrontation des projets de société et,  d’autre part, de l’intrusion de l’argent dans la vie politique. Ce phénomène qui a pris une proportion considérable affecte l’intégrité, la sincérité et la crédibilité de toutes les consultations électorales organisées au Bénin. L’achat de conscience des électeurs, pour le nommer, est naturellement devenu une préoccupation majeure, mais en même temps un chantier.

L’argent en politique, l’argent dans les campagnes électorales dénature désormais l’esprit de la démocratie et biaise le choix des électeurs. C’est un des piliers centraux de la démocratie qui est ainsi menacé, car si les citoyens doivent désormais se déterminer en fonction des moyens financiers et matériels des candidats en compétition, il va sans dire que c’est la vocation même du vote en démocratie qui est remise en cause. Ainsi notre République est-elle devenue une machine  « censitaire » qui broie sans pitié ceux qui, dépourvus de moyens financiers, osent participer aux compétitions électorales. C’est en raison des dégâts que la marchandisation et la monétisation de la confiance de l’électeur induisent qu’il est apparu nécessaire d’endiguer le phénomène sans cesse en expansion.

Il est possible de cerner le mal par plusieurs approches. Celle de la sensibilisation des électeurs mais aussi des acteurs politiques ayant montré ses limites, la commission propose de lui adjoindre la prohibition formelle de la pratique. L’inscription dans le préambule de la Constitution de la réprobation de l’achat de conscience en politique pourrait permettre d’assurer à ce principe des chances de sanction par les juridictions appropriées.  

 

2ème PROPOSITION : L’imprescriptibilité des crimes économiques

 

Toujours dans le but de moraliser la vie publique, il a semblé nécessaire de donner au combat collectif de la société contre la corruption, notamment celle des serviteurs de l’Etat, un support de référence. C’est ce qui justifie qu’on propose dans le corps du texte l’affirmation de l’imprescriptibilité des crimes économiques.

La Constitution fait des crimes économiques et des crimes contre l’humanité des infractions imprescriptibles. La rétroactivité joue à leur égard. Il va falloir que les définitions concernant ces infractions interviennent rapidement pour que leur mise  en œuvre soit effective. L’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime de génocide est aujourd’hui incontestable. La modification suggérée introduit le principe d’imprescriptibilité des crimes économiques pour tenir compte des conséquences tragiques pour des peuples entiers des pillages de ressources économiques d’un pays. Dans les systèmes juridiques contemporains, la loi ne disposant que pour l’avenir, le principe de non rétroactivité a valeur législative. Seule la non rétroactivité de la loi pénale est considérée comme un principe de valeur constitutionnelle. Ce principe de non rétroactivité s’explique par le fait que l’on ne peut punir un individu que pour un acte illicite au moment où il le commet.

En introduisant le principe de rétroactivité des crimes imprescriptibles et des crimes contre l’humanité, il s’agit, dès l’adoption des propositions formulées, de lancer un signal fort pour la répression de ces crimes graves pour lesquels le retard ou l’absence dans la définition précise des infractions, n’empêchera pas en temps opportun, la poursuite de personnes présumées avoir perpétré de tels crimes.

Dans le même ordre d’idées, le souci de la moralisation de la vie publique a conduit la commission à proposer d’étendre l’obligation de la déclaration du patrimoine qui pèse sur les gouvernants et les hauts fonctionnaires, à leurs conjoints. La Cour des Comptes qui est enfin créée doit y veiller avec efficacité.

 

3ème PROPOSITION : La clarification du régime de responsabilité pénale du  Président de la République, des Ministres et des Députés

 

L’un des handicaps à la moralisation de la vie publique est sans conteste le défaut de clarté du régime de responsabilité applicable aux gouvernants. A ce niveau, la commission dissocie le régime de protection des parlementaires de celui du Président de la République et des membres du gouvernement.

Dans le premier cas qui touche à l’immunité des parlementaires, le refus de solliciter les règles prévues à l’encontre de Députés présumés avoir commis ou participé à la commission d’une infraction, a paralysé les mécanismes existants. Le régime de responsabilité des députés ne souffre donc pas d’un défaut de clarté. Son inefficacité constatée est plutôt le résultat d’un usage à contre-sens. Quant à la responsabilité pénale du Président de la République et des membres du gouvernement la commission a noté que sa non opérationnalisation est quelque part due au défaut de clarté des règles qui l’organisent.

En conséquence, la démarche de la commission et les approches de solutions qui sont esquissées tiennent essentiellement compte de la spécificité de chaque catégorie de gouvernants.

 

  1. L’immunité parlementaire.

En ce qui concerne les parlementaires, il faut avant tout rappeler que la sécurité des parlementaires est intrinsèquement liée à l’exercice de la fonction.  L’Union interparlementaire dont le Parlement béninois est membre a, à juste titre, insisté sur les deux aspects que recouvre la notion : l’irresponsabilité et l’inviolabilité.

En droit, l’irresponsabilité est une protection permanente et absolue au bénéfice non du titulaire, mais de la fonction. Elle a pour particularité d’une part de s’étendre au-delà de la cessation du mandat antérieurement couvert et, d’autre part, de s’opposer à toute mise en cause du député pour les opinions émises et les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Quant à l’inviolabilité, elle est aussi une protection d’ordre procédural ayant pour objet soit, de suspendre les poursuites en matière criminelle ou correctionnelle contre l’élu en cause à la fin de l’exercice de la fonction protégée, soit de soumettre lesdites poursuites à des règles de procédure dérogatoires de celles du droit commun.

On voit bien que ces deux composantes de l’immunité parlementaire doivent être absolument et entièrement préservées lorsque l’élu est dans l’exercice de son mandat. Dans l’absolu, la vocation de l’irresponsabilité et de l’inviolabilité est de protéger et la fonction et l’élu, car il s’impose à la raison que les parlementaires soient à l’abri des poursuites judiciaires pour assurer le libre exercice de leur mandat.

Toutefois, l’immunité ne doit pas conduire à l’impunité. Si l’on comprend que, pour la vitalité de la démocratie, le parlement soit une forteresse institutionnelle, il n’apparaît guère normal qu’il s’érige dans la pratique comme une « zone de non droit » ou carrément comme une « citadelle imprenable pour la justice ». C’est la raison pour la quelle la Commission suggère de veiller à l’équilibre entre deux extrêmes : La première est la protection nécessaire du député par le maintien de l’inviolabilité et l’irresponsabilité parlementaire. La seconde est l’impératif de la moralisation de la vie publique. Celui-ci commande que la République ne soit pas indifférente à l’image que ses institutions, en l’occurrence l’Assemblée nationale, peut envoyer à l’opinion. Si l’on n’y prend garde, la perception des citoyens risque d’entacher la légitimité de l’institution et de compromettre la participation populaire nécessaire à la vitalité et à l’enracinement de notre démocratie.

A cet égard, il suffira de rappeler que depuis plusieurs législatures déjà, l’image du Parlement s’est dégradée auprès de nos compatriotes, pour mesurer l’urgence des réformes à engager. En effet, nombre de Béninois considèrent à tort ou à raison le Parlement comme un refuge de transgresseurs de la loi, et la fonction de député comme un moyen de se soustraire à sa responsabilité civile et pénale et d’échapper à la justice alors même que les faits en cause sont complètement étrangers à l’exercice de la fonction et parfois antérieurs à l’entrée en fonction.

 

La proposition de notre commission, déjà formulée par la commission présidée par le Professeur Ahanhanzo-Glélé, ouvrira la possibilité d’engager des poursuites judiciaires dans des cas où le député est auteur de crimes ou délits n’ayant aucun lien avec sa fonction notamment dans les cas de flagrant délits ou de crimes flagrants.

 

 

  1. La responsabilité pénale du Président de la République et des Ministres

Pour donner corps à la préoccupation devenue constante et croissante de moraliser la vie publique, la commission a élargi sa réflexion au régime de responsabilité du Président de la République et des membres du Gouvernement.

Il convient de mentionner que la question de la responsabilité pénale des gouvernants est une question cruciale dans les régimes démocratiques, non pas toujours du fait de sa constitutionnalisation qui est acquise, mais plutôt en raison de l’écart entre le texte et la pratique. Mais quelle que soit la justification qui plaide pour la protection des gouvernants et la mise en place d’un régime dérogatoire de responsabilité pénale, elle ne saurait être la caution encore moins l’alibi à une surprotection des gouvernants.

À l’unanimité, on consent à la nécessité de protéger l’État à travers les fonctions présidentielles et ministérielles. Malgré la demande populaire de responsabilité, les citoyens adhèrent également à l’idée qui sous-tend d’une part l’irresponsabilité pour les « actes publics » et d’autre part l’inviolabilité pour les « actes privés ». Les Béninois comprennent, non sans rechigner, que le Président de la République et les Ministres ne puissent pas être exposés aux poursuites parfois abusives et infondées pour l’exercice de leurs fonctions. Cependant, la protection légitime des gouvernants ne doit pas induire directement ou indirectement, pour quelques raisons que ce soit, l’intouchabilité de ces derniers et en faire des citoyens à part,  au-dessus de la loi.

De l’entendement de la Commission, la responsabilité pénale[5] doit toujours signifier que l’on est obligé de répondre des infractions, délictueuses ou criminelles, commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. Mais formellement, le droit processuel béninois a souvent été une obstruction à la mise en œuvre de cet idéal de justice. En effet, les dispositions constitutionnelles relatives à la responsabilité pénale du Président de la République tirent leur source du titre VI de la Constitution consacré à la Haute Cour de Justice. Mais à l’analyse, elles se particularisent par la présence de règles, de modalités et de mécanismes découlant de notions aussi imprécises, confuses que difficiles d’application. A titre illustratif, on soulèvera quelques points complexes.

Le premier point est relatif à la haute trahison. C’est la principale incrimination qui fonde le régime de responsabilité. Seulement, elle est caractérisée par son équivocité. Loin de simplifier le régime de responsabilité, la liberté de qualification qu’offre la notion, rend confus le régime de responsabilité, alourdit le mécanisme, dénature quelque peu sa vocation essentiellement pénale et compromet in fine son opérationnalité.

Le deuxième point concerne les actes d’incrimination. Leur indéfinition et leur incomplétude sont frappantes. L’étude du droit constitutionnel normatif béninois montre clairement qu’échappent aux actes visés par le constituant de 1990, plusieurs autres catégories. Il s’agit des « actes antérieurs » à la fonction et des « actes détachables » de la fonction.

Un troisième point qui mérite ici d’être souligné est celui des limites de l’inviolabilité. Un citoyen peut-il engager contre un chef de l’Etat en fonction, une action en justice ou le citer à comparaître comme témoin dans une instance pendant le cours de son mandat ? Ou doit-on attendre la fin de celle-ci pour toute procédure concernant les affaires relatives aux actes qu’il a commis avant d’entrer en fonction et ceux commis pendant qu’il est en fonction, mais qui n’ont aucun lien avec la fonction? Ces interrogations ne trouvent aucune réponse dans les textes actuellement en vigueur alors même qu’elles sont susceptibles de se matérialiser. Pour éviter de livrer le titulaire de la charge à l’impasse juridique actuelle et surtout aux interprétations tendancieuses et hâtives qui pourraient fragiliser la fonction, il convient d’apporter sereinement à ces questions des réponses pratiques et appropriées.

La conviction de la Commission est qu’il est nécessaire de sortir les textes de l’ambigüité qui compromet en partie la lutte contre l’impunité. L’aménagement que la commission propose peut se satisfaire de solutions classiques. C’est pourquoi la réforme qu’elle propose dans ce domaine s’est attelée à clarifier les règles constitutionnelles de fond.  

Nos propositions se résument en quelques approches pragmatiques : d’abord, la Commission recommande de distinguer les actes accomplis dans l’exercice de la fonction de ceux accomplis en dehors de l’exercice de la fonction.

Pour les actes accomplis dans l’exercice de la fonction, ils sont, suivant les dispositions de notre loi fondamentale, constitutifs de haute trahison ou de complot contre la sûreté de l’État. Le constituant béninois devra garder l’habilitation de la Haute cour de justice à les juger.

Pour les actes accomplis en dehors de la fonction, la compétence de leur jugement doit être clairement dévolue aux juridictions de droit commun. Sont visés dans cette catégorie, les actes antérieurs et extérieurs à la fonction. Ce sont essentiellement des actes qui n’ont aucun rapport avec la fonction présidentielle, soit dans le temps, parce qu’ils ont été accomplis avant le mandat, soit dans le fond, s’ils sont accomplis durant le mandat, parce qu’ils sont des actes commis en tant qu’individu, par exemple les actes de la vie privée, et non pas en tant que titulaire de cette fonction.

Ensuite, la Commission propose que le constituant précise le moment du déclenchement de la procédure pour la justiciabilité des actes commis en dehors de la fonction. Plus précisément, à partir de quand le juge ordinaire, habilité à connaître de cette catégorie d’actes, peut-il être saisi ? Pendant ou après le mandat ?  La commission recommande de surseoir à toute action contre le chef de l’Etat pendant son mandat.

En conséquence, les délais de prescription ou de forclusion sont suspendus. De même, les instances et procédures auxquelles il est fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration de son mandat.

En ce qui concerne les membres du Gouvernement, les enseignements tirés de l’infortune des procédures engagées depuis ces quinze (15) dernières années ont amené la commission à formuler les propositions ci-après : Primo, contrairement à la pratique actuellement en vigueur, la décision de poursuite appartient désormais au Procureur Général près la Haute Cour de Justice. Secundo, la décision de mise en détention relève de la compétence de la Chambre d’accusation. Tertio, la décision de poursuite des complices et coauteurs non membres du Gouvernement ne relève pas de l’Assemblée nationale.

La commission est persuadée avec ces mesures, si le pouvoir politique y consent, que notre pays aura rénové substantiellement le régime de responsabilité pénale de ses gouvernants. Car, l’on ne peut continuellement s’accommoder de l’impunité des autorités politiques de premier plan alors que la Nation pourfend la mauvaise gouvernance et professe la lutte contre la corruption et l’impunité.

 

 

CHAPITRE III

DES DROITS NOUVEAUX POUR LES CITOYENS

 

        Les droits nouveaux que la commission propose de constitutionnaliser sont de trois ordres. Le premier concerne la parité homme/femme, le second, la peine de mort et le troisième, la conciliation du droit de grève avec le service public jugé essentiel pour les citoyens et la l’Etat.

 

1ère PROPOSITION : La garantie constitutionnelle de la parité homme/femme

 

Pour résorber les inégalités de fait entre les hommes et les femmes dans l’accès aux fonctions électives, politiques et administratives,  la Commission propose qu’il soit désormais mentionné dans la Constitution que la loi favorise un égal accès entre les hommes et les femmes. En effet, depuis plusieurs années, la présence des femmes dans les fonctions politiques et administratives est en dépit d’une légère progression, très faible. Elles sont moins nombreuses que les hommes dans les différentes institutions publiques. Les pouvoirs publics souhaitent augmenter cette progression, la parité homme/femme étant l’une des propositions qui tiennent à cœur au mandant.

Pourtant une telle parité ne peut être directement mise en œuvre sans une modification constitutionnelle. Non seulement la Constitution en vigueur prévoit l’égalité de tous sans distinction devant la loi, mais le Constituant de 1990 a affirmé clairement l’égalité juridique entre l’homme et la femme, mais en plus la Cour constitutionnelle en a fait une interprétation qui ne permet pas la discrimination même positive[6]. C’est pour cela que l’affirmation de la parité femme/homme s’avère nécessaire. Pour respecter le principe de l’égalité/homme femme et les risques de divisions par catégories, les moyens juridiques proposés sont incitatifs. La loi « favorise » la parité, il y a donc certes une parité numérique en vue mais, celle-ci n’est pas rigoureuse quant aux résultats attendus.

Une telle disposition va dans le sens des différents accords internationaux signés par le Bénin sur les droits des femmes dans le cadre de l’Union africaine, de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest, et de l’Organisation des Nations Unies et contribuerait à valoriser la place des femmes dans le développement de notre pays.

La Commission reprend la proposition de la Commission présidée par le Professeur Ahanhanzo-Glèlè et suggère à son tour d’agir sur les inégalités de fait pour rendre effective l’égalité de droit, à l’instar d’autres démocraties modernes. Sans aucune intervention des autorités publiques, la disparité perdurerait malgré la forte proportion des femmes dans la population et aussi l’accroissement de leur niveau d’études et de leurs compétences professionnelles.

 

2ème PROPOSITION : L’abolition de la peine de mort

 

La peine de mort exacerbe au plus haut point les sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propre à humilier l’être humain, à l’avilir et à briser irréversiblement sa résistance physique et morale. Or de tout temps, une telle peine n’a jamais empêché les hommes résolus à nuire à la société. C’est pour cela que dès 1764, un auteur comme Beccaria jugeait qu’en temps de paix la peine capitale était injuste et non nécessaire car, « pour que la peine ne soit pas la violence d’un seul ou de plusieurs contre un citoyen particulier, elle doit être essentiellement publique, prompte, efficace, nécessaire, la plus faible possible dans les circonstances données, proportionnées aux délits et fixées par la loi ». En dehors des périodes où la Nation traverse une période d’anarchie ou une période où c’est le désordre qui fait loi, la peine de mort apparaît nuisible pour la société par l’exemple de cruauté qu’elle donne.

Notre pays n’appliquait plus de fait la peine de mort depuis plusieurs années et a voté en faveur du moratoire mondial sur les exécutions capitales. En effet, depuis plusieurs années, malgré le maintien de la peine de mort dans l’arsenal juridique et la condamnation à cette peine pour de nombreux prisonniers, cette peine extinctive de la vie n’est plus exécutée.

En adhérant aux instruments internationaux, tels la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, notre pays acceptait que la peine de mort soit limitée aux crimes les plus graves[7] ou interdite pour certaines catégories de la population notamment les mineurs[8]. Avec l’autorisation à ratification le 18 août 2011, du deuxième protocole au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort, le Bénin emboîte le pas à d’autres pays africains comme l’Afrique du Sud, la Cote d’ivoire, le Burundi, la Guinée Bissau ou encore le Cap-Vert en exprimant une volonté politique certaine de ne plus recourir à cette peine. Aussi, la présente Commission, à l’instar de la Commission technique ad hoc de relecture de la Constitution souhaite que cette peine qui est par essence inhumaine et dégradante soit abolie. Cette lecture de la peine de mort comme étant une peine cruelle et dégradante est en conformité avec les nouvelles tendances en matière de protection de la personne humaine.

Après avoir ratifié les conventions et les protocoles relatifs à la suppression de la peine de mort, il est nécessaire d’introduire  l’interdiction de la peine de mort dans la Constitution. La Constitution tire alors conséquence à la fois des obligations internationales consenties par notre pays mais aussi de la pratique béninoise.

La question essentielle sera d’expliquer à nos populations les exigences de cette disposition pour que la vindicte populaire ne se substitue pas à la peine de mort au cas où l’on n’aura pas réussi à faire comprendre à notre peuple que la suppression de la peine de mort n’est pas synonyme d’éradication du grand banditisme.

 

3ème PROPOSITION : La conciliation du droit de grève avec la continuité du service public jugé essentiel pour les citoyens et l’État

 

Le droit de grève est ici réaffirmé. Mais autant la grève est nécessaire pour défendre individuellement ou collectivement les intérêts professionnels des travailleurs, autant il convient que le citoyen n’en fasse pas un usage immodéré.

Le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle qui ne saurait être remis en cause. La Commission recommande vivement aux pouvoirs publics de préserver ce droit constitutionnel. Mais c’est la loi qui organise l’exercice du droit de grève. Ceci signifie que ce droit constitutionnel n’est pas illimité et que le législateur est autorisé à tracer les limites de son exercice en opérant une conciliation entre la défense des intérêts professionnels des travailleurs et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut porter atteinte.

Dans notre pays, la grève semble être le seul moyen de revendications des travailleurs. Ainsi, quelle que soit la majorité en place, le secteur public exerce fréquemment ce droit de grève dans des secteurs sensibles comme la santé, certains corps paramilitaires, les finances, l’éducation nationale au point de paralyser complètement le fonctionnement de l’État. Face à ces nombreuses grèves dans le secteur public, la Commission propose une clarification de l’article 31 avec un texte qui rappelle la reconnaissance du droit de grève mais aussi la nécessité de sa conciliation avec la continuité du service public, le devoir de travailler et la liberté d’aller et de venir. Dans le secteur public, la reconnaissance du droit de grève ne peut conduire à faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public, principe également à valeur constitutionnelle. Ces limitations sont motivées par l’obligation de ne pas interrompre des services qui ont pour objet de garantir la jouissance des droits de la personne protégée par la Constitution, soit celles dont l’activité a pour but de satisfaire des besoins sociaux absolument nécessaires, soit un service public dont l’interruption représente un danger pour la santé ou pour la sécurité de la population.

Cette clarification permet à l’autorité publique de concilier l’exercice du droit de grève avec la nécessité d'assurer la continuité des services considérés comme essentiels.

 

 

CHAPITRE IV

DU RÉGIME DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATIF

 

Pour atteindre cet objectif, trois actions sont visées. La première consistera à garantir la dévolution démocratique du pouvoir afin de prévenir toute transmission héréditaire. La seconde, c’est le renforcement de la démocratie par une participation plus active du peuple. La troisième a trait au système partisan dont il faut renforcer le rôle central.

 

1ère PROPOSITION : La dévolution démocratique du pouvoir

 

La proposition que formule la Commission à l’appréciation du pouvoir constituant est fondée sur les enseignements tirés de pratiques récentes et répétées dans certains pays africains. En effet, on a noté ces dernières années une propension à la transmission du pouvoir de père en fils. Malgré ses allures démocratiques et le fait que cette dévolution du pouvoir se déroule bien dans un cadre formellement démocratique, malgré le fait aussi que les bénéficiaires du pouvoir se soumettent à des élections formellement pluralistes, l’on doit cependant intégrer à l’analyse de ce phénomène plusieurs paramètres. Ceux-ci éclairent davantage sur la pratique et les éléments extra juridiques qui nourrissent la réprobation populaire. Ils permettent aussi de mettre en évidence les principes et fondements de la démocratie qui peuvent prendre ombrage du recours à ce type de « dauphinat » ou de « successorat ». Il s’agit principalement de la filiation directe entre le titulaire du pouvoir et le prétendant immédiat. Elle peut fausser le respect des principes démocratiques, l’observance des règles d’une compétition électorale loyale et la régularité de la dévolution du pouvoir.

Il était possible dans une démarche révolutionnaire de proscrire formellement la succession de père en fils fut-elle par voie démocratique. En assouplissant la fermeté d’une telle proposition, la commission aurait également pu proposer que cette succession ne soit possible qu’après l’écoulement au moins d’un mandat de cinq ans après celui de l’ascendant. Mais en raison des difficultés d’application auxquelles cette disposition aurait probablement conduit, la commission a préféré suggérer d’inscrire dans le préambule de la loi fondamentale l’opposition de notre peuple à toute transmission héréditaire du pouvoir.

Toutefois, il ne s’agit pas d’interdire à tout citoyen remplissant les conditions légales de se présenter à des élections au motif de sa filiation, mais plutôt de prévenir toute velléité de monarchisation de nos institutions.

 

2ème PROPOSITION : Le renforcement de la démocratie participative

 

La pratique béninoise de la démocratie a été depuis vingt-deux ans, représentative. Il a été jugé utile que le peuple ait la possibilité de s’impliquer davantage dans la gestion des affaires publiques et la marche de son histoire. La loi d’initiative populaire et le référendum d’initiative populaire permettent d’atteindre cet objectif et reposent sur la philosophie de la démocratie participative.

L’idée de démocratie participative date des années 1960. Après une éclipse dans les années 1980 et 1990, la problématique a fait peau neuve sous l’influence du budget participatif de Porto Alegre, au Brésil grâce à un dispositif qui a permis aux citoyens qui le souhaitaient de participer à la définition du budget communal. Certes toute démocratie est participative puisque le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple suppose que le citoyen exerce son pouvoir soit directement, soit indirectement en élisant des représentants. Mais la démocratie participative recouvre une gamme de pratiques qui consiste en une offre institutionnelle de participation adressée aux citoyens et qui vise à les associer d’une manière indirecte à la discussion des choix collectifs.

Dans les vieilles démocraties, l’on est arrivé au constat que la démocratie représentative est en crise et qu’il devient de plus en plus difficile de déléguer à quelqu’un d’autre ses opinions et son pouvoir de décision. Au surplus l’écart se creuse entre la société politique incarnée par les représentants et les citoyens. Notre démocratie n’est pas aussi à l’abri d’un tel écart entre les représentants et les représentés. C’est pour permettre à nos concitoyens de susciter le débat sur certaines problématiques récurrentes parfois ignorées par leurs représentants que notre Commission propose d’introduire dans le droit constitutionnel béninois la démocratie participative en instituant l’initiative populaire

En effet, prenant différentes formes comme le budget participatif, les jurys citoyens ou le débat public, la démocratie participative se présente comme un complément à la démocratie représentative, dont elle conteste la monopolisation du processus de décision par les élus. Produit de la spontanéité sociale, la démocratie participative est distincte de la démocratie directe dans la mesure où elle ne remet pas en cause l’élection des citoyens par leur représentants, ni leur légitimité. Elle se particularise par l’institutionnalisation de la participation citoyenne dans le processus d’adoption de la loi et celui du référendum. C’est pour préserver l’intensité de la vie démocratique, associer les béninois à la gestion de la chose publique et à l’élaboration des lois que la Commission propose dès le préambule d’affirmer la détermination de notre peuple à créer une démocratie pluraliste et participative et d’en tirer les conséquences en reconnaissant le droit d’initiative législative et de révision de la Constitution aux citoyens. Ce faisant, notre Commission, en invitant les citoyens à participer plus directement aux décisions qui les concernent, tente de combler un peu l’écart entre représentants et représentés. Notre Commission veut promouvoir par ce biais une démocratie de proximité qui permettra sur un thème précis d’organiser un débat entre tous les citoyens en assurant à l’ensemble des participants une égale considération et une information complète des données du problème traité.Se faisant, la démocratie participative se distingue nettement de la démocratie d’opinion, qui se contente de recueillir différents avis sans les confronter ou les nourrir de connaissances objectives.

Ainsi, notre Commission propose que, outre le Président de la République et les Députés, une part de l’électorat puisse, soit demander que les parlementaires légifèrent sur certaines questions, soit être à l’origine d’une procédure de révision constitutionnelle. C’est donc une initiative populaire minoritaire qui prend ici uniquement la forme d’une initiative populaire de « proposition », les citoyens étant les initiateurs de la loi et les initiateurs du référendum aux côtés du Président de la République et des Députés.

En ce qui concerne l’initiative populaire des lois, la procédure se poursuivra dans l’hémicycle, la loi étant in fine votée par le Parlement. Par contre pour ce qui concerne le référendum d’initiative populaire, les citoyens sont à la fois initiateurs du référendum et auteurs de l’acte soumis au référendum.

Dans un cas comme dans l’autre, l’initiative populaire est déclenchée par un certain nombre de citoyens. Le Parlement disposerait alors d’un délai pour examiner l’initiative populaire. Les modalités retenues et qui seront fixées par la loi devront présenter toutes les garanties requises afin d’assurer le caractère effectif de ce droit, et de contrôler de manière adéquate le nombre de soutiens apportés à l’initiative. L’encadrement strict de ce droit apparaît important parce que le recours au peuple nécessite de mettre en place un mécanisme avec une réflexion poussée sur la procédure de recueil, de centralisation et le contrôle des soutiens. Venant en complément de la démocratie représentative, l’initiative populaire ne doit pas non plus être source d’insécurité juridique avec des propositions pouvant remettre en cause des lois récemment votées ou risquant de déstabiliser les pouvoirs publics eux-mêmes.

 

3ème PROPOSITION : La consolidation du système partisan

 

La démocratie béninoise est fondée sur la souveraineté du peuple. Mais le rôle central dévolu aux citoyens n’est pas antinomique avec la place que doivent y avoir les partis politiques. Le constituant de 1990 a d’abord fait l’option du multipartisme et confié en toute logique aux partis politiques, la mission quasi exclusive de concourir à l’animation de la vie politique.

Mais sur le système partisan béninois, il convient de souligner qu’il existe un fossé entre les textes et la réalité. Le multipartisme voulu par les pères fondateurs de cette République s’est mué dans la pratique en un multipartisme intégral offrant toutes les variantes et les déviances du phénomène. Il en est résulté une balkanisation de la classe politique et un émiettement total des forces politiques. Quant à l’animation de la vie politique qui devrait se faire sur la base des idées et des projets de société, elle s’est malheureusement réduite, parfois à l’excès, à la marchandisation et la monétisation du débat politique. L’irruption de l’argent roi en politique n’a pas épargné les partis politiques.

Face à une telle déviance, et pour sauver la place et la vocation des partis politiques en démocratie, il est devenu urgent que l’on s’en préoccupe. C’est la raison pour laquelle la réflexion qui doit lui être consacrée doit prendre en compte presque toutes les dimensions du système partisan : les modalités de création des partis politiques, leurs moyens d’action et leur mission tant à l’égard de leurs militants, de la Nation que de l’Etat.

La réforme du système des partis politiques qui s’impose prendra plusieurs formes. La forme constituante, celle législative et enfin celle réglementaire. Le constituant béninois s’attèlera simplement à poser les principes que devront mettre en œuvre le législateur et le gouvernement. En ce qui concerne le pouvoir constituant, la commission lui suggère d’abord, d’exiger désormais des partis politiques qu’un projet de société soutienne leur création. Ensuite, ce projet doit conduire les partis à éduquer leurs membres, à contribuer au développement de la nation. Dans la même optique, les partis politiques doivent s’impliquer dans la moralisation de la vie publique par la lutte contre la corruption, pour l’unité nationale et la tolérance.

L’objectif de cette mention constitutionnelle est d’éviter que le Bénin ne soit livré aux plus offrants, ce au détriment des citoyens mus par l’amour de leur pays et porteurs d’idées et de projets.

Toujours pour renforcer le système partisan, la commission propose d’assurer aux partis politiques la stabilité de leurs ressources humaines, notamment leurs élus à l’Assemblée nationale. En la matière, la pratique politique au Bénin a clairement indiqué la tendance au nomadisme politique. La transhumance politique, ainsi que l’ont nommée les Béninois, est devenue un fléau. Elle déstabilise l’organisation interne des partis politiques, les prive des moyens dont les électeurs les dotent et fragilise la stabilité politique de l’Assemblée nationale.

Parce que la transhumance politique a fini d’établir la preuve de sa nocivité et qu’elle pose un problème d’éthique et de morale en politique, la commission recommande vivement que le constituant élève, sans aucune ambigüité, contre la pratique, les défenses les plus appropriées. Ainsi, sans faire entorse au principe du mandat représentatif qu’il convient de protéger, notre commission propose au constituant béninois de mentionner que tout député qui démissionne du parti ou de l’alliance de partis qui l’a présenté au suffrage des électeurs perd automatiquement son mandat. Il pourra ainsi être procédé à son remplacement conformément aux dispositions du code électoral.

La conviction de la commission est que ces mesures n’éradiqueront pas totalement le phénomène. Cependant, elles devront participer à l’encadrer et à assurer aux partis politiques une certaine stabilité dans l’exécution de leur mission et la mise en œuvre de leurs programmes politiques.


 

CHAPITRE V

DE LA RATIONNALISATION DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

 

        L’ambition de rationaliser la justice constitutionnelle commande quelques réformes. La première institue formellement la question préjudicielle de constitutionnalité, la seconde, ajourne le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice, la troisième, encadre le droit à réparation ouvert par le juge constitutionnel et enfin la quatrième limite le procès des droits fondamentaux aux violations du fait  de la puissance publique.

            

1ère PROPOSITION : La question préjudicielle de constitutionnalité

 

Il s’agit ici d’une révision technique. La technique ne change pas, pas plus que le changement de nom n’affecte la garantie des droits fondamentaux. Les modalités de la question préjudicielle de constitutionnalité ne diffèrent pas de celles actuellement sollicitées pour la mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité.

Seulement, la proposition du remplacement de la formule « exception d’inconstitutionnalité » par celle de « question préjudicielle de constitutionnalité » répond à un souci de rigueur terminologique. En effet, lorsque la connaissance d’une question échappe par sa nature à la compétence du juge judiciaire, on parle de question préjudicielle et non d’exception. C’est notamment le cas lorsque le constituant subordonne le jugement du procès civil à la solution d’une question posée à la Cour constitutionnelle. En l’espèce notre Loi fondamentale impose au juge saisi de l’action principale de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle rende sa décision sur la question qui lui est déférée. En réalité, le mécanisme institué par l’article 122 de la Constitution relève plus de la question préjudicielle de constitutionalité que de l’exception d’inconstitutionnalité. A titre d’illustration l’on peut évoquer la centralisation du contrôle de constitutionnalité de la loi contestée. Même si elle est soulevée devant le juge judiciaire, la question de la constitutionnalité ou non de la loi est bien tranchée par le juge constitutionnel. La différence majeure avec l’exception d’inconstitutionnalité réside dans le fait que la question préjudicielle de la constitutionnalité ou non de la loi contestée devant le juge judiciaire est tranchée par ce dernier et non pas par le juge constitutionnel.

La question préjudicielle est donc propre au système de contrôle de constitutionnalité centralisé alors que l’exception d’inconstitutionnalité relève davantage du système de contrôle de constitutionnalité diffus. C’est à partir de ces éléments que la Commission propose de donner à ce mécanisme sa dénomination technique désormais consolidée en droit constitutionnel : la question préjudicielle d’inconstitutionnalité.

 

2ème PROPOSITION : Le différé du contrôle de constitutionnalité des décisions de justice

 

La Constitution n’organise pas expressément le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice. Son apparition dans l’ordre juridique béninois relève d’un long cheminement jurisprudentiel qui a trouvé son épilogue avec la décision de la Cour constitutionnelle DCC 09-087 du 13 août 2009. Or, à l’origine, la Cour constitutionnelle, se fondant sur les articles 3 et 131 de la Constitution, s’est toujours refusé à contrôler la constitutionnalité des décisions de justice. Deux raisons fondamentales sous-tendaient son refus : Premièrement, il s’agissait de ne pas empiéter sur les attributions de la Cour Suprême qui est seul juge de la légalité. Deuxièmement, il s’agit de respecter l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour Suprême. Dans plusieurs décisions[9], la Cour Constitutionnelle affirmera puis confirmera son incompétence quant au contrôle de constitutionnalité des arrêts de la Cour Suprême.

Mais depuis quelques années déjà, le juge constitutionnel va rappeler sa compétence exclusive quant à la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour Suprême ne saurait remettre en cause[10]. En conséquence, le Professeur Ouinsou, ancienne présidente de la Cour va alors proposer d’interpréter l’article 131 de la Constitution instituant cette autorité de la chose jugée « comme ne s’appliquant pas à elle de façon absolue, en matière de violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Ce qui revient à mettre les décisions de la Cour Constitutionnelle au dessus de celles de la Cour Suprême dans le domaine précis des droits de l’Homme ». Ce sont là les prémices d’un processus de hiérarchisation des décisions des deux hautes juridictions. Elle prendra sa forme jurisprudentielle la plus achevée dans la décision DCC 09-087 du 13 Août 2009.

C’est cette dynamique que la commission présidée par le Professeur Ahanhanzo-Glèlè va reprendre et inscrire dans son projet de révision de la Constitution. Il s’agit d’une proposition novatrice qui doit être examinée sans apriorisme, sans tabou mais avec le seul souci de parvenir à assurer la sacralité de la personne humaine, la fondamentalité des droits et libertés protégés par la constitution et surtout la cohérence de l’ordonnancement juridique de notre pays.

Mais à l’étape actuelle de l’organisation juridictionnelle du Bénin et en raison de l’articulation insuffisante et imprécise des compétences du juge constitutionnel et du juge judiciaire, la commission recommande de différer cette réforme importante. Elle doit être précédée d’une analyse de fond sur l’étendue des compétences du juge constitutionnel mais surtout de la répartition du procès des droits fondamentaux entre les deux hautes juridictions de notre pays. Sans ce débat fondamental, sans cette clarification préalable, l’institution d’un contrôle de constitutionnalité des décisions de justice créera une série de problèmes. Si cette réforme est opérée en l’état, elle :

  1. brouillera encore la lisibilité et la cohérence de notre ordonnancement juridique ;
  2. exacerbera les risques de justice parallèle, de concurrence de compétences en matière de protection des droits fondamentaux entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire ;
  3. engendrera des difficultés supplémentaires d’ordre juridique et juridictionnel ;
  4. compromettrait la garantie même des droits que l’on cherche à garantir et ;
  5. poserait in fine le problème de la sécurité juridique de l’ordre constitutionnel.

C’est pour toutes ces raisons, que par précaution, la commission a renoncé à aller dans la direction préalablement indiquée. Elle suggère en conséquence qu’une réflexion soit ouverte sur les voies juridictionnelles et les modalités susceptibles de mieux garantir la suprématie de la Constitution et la protection des droits et libertés.

 

3ème PROPOSITION : L’encadrement du droit à réparation ouvert par le juge constitutionnel

 

Non prévu par la Constitution, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a progressivement consacré le droit à réparation consécutive aux violations des droits de l’homme. Mais cette avancée notée est pour l’instant privée d’effets. Car il ne suffit pas d’ouvrir seulement droit à réparation, encore faudrait-il en fixer le quantum et en ordonner l’exécution si possible en recourant à des mesures de contraintes.

Si l’on ne dénie pas à la Cour constitutionnelle sa compétence en matière de protection des droits fondamentaux, il reste que ces décisions sont dépourvues de toute possibilité d’exécution forcée. De même, le défaut d’articulation et d’harmonisation avec le juge judiciaire prive l’office du juge constitutionnel et le citoyen du bénéfice qu’ils sont en droit d’attendre des décisions de la Cour.

En conséquence, la commission propose d’inscrire formellement la faculté d’ouvrir droit à réparation dans la Constitution. Cependant, cette faculté reste encadrée par deux bornes : D’abord, l’ouverture de droit à réparation sera limitée aux seules violations des droits et libertés des citoyens imputables à la puissance publique. Ensuite, la fixation du montant de la réparation est confiée au juge judiciaire.

 

4ème PROPOSITION : La limitation du procès des droits fondamentaux aux violations du fait  de la puissance publique

 

Pour la commission l’encadrement de l’ouverture de droit à réparation doit annoncer l’assainissement du procès des droits fondamentaux devant la Cour constitutionnelle. La commission propose que ce procès soit toujours ouvert aux citoyens mais il doit désormais être limité aux violations des droits et libertés imputables à la puissance publique. Les raisons qui ont poussé la commission à cette rationalisation sont nombreuses. Les avantages qui en découleront aussi.

Premièrement, les raisons. La Commission a estimé que les litiges opposant un particulier à un autre doivent être du ressort du juge judiciaire, juge traditionnel des libertés. Cet allégement de charges est dicté par la nécessité de désengorger la justice constitutionnelle des affaires domestiques. Elle sera exclusivement et entièrement  orientée vers ce qui fonde son office en la matière, c'est-à-dire, la protection de l’individu et du citoyen contre la puissance publique ainsi que les excès, les abus et l’arbitraire auxquels l’exercice des charges publiques peut conduire.

Deuxièmement, les avantages. L’orientation des litiges individuels vers le juge judiciaire limite d’emblée les risques de justice parallèle. Ainsi, avec la nouvelle organisation, le citoyen dont les droits sont violés par un autre citoyen ne pourra s’adresser qu’au seul juge judiciaire. Il n’aura plus comme c’est actuellement le cas, le choix entre deux juges pour la même infraction. Ainsi, l’ordonnancement juridique de notre pays gagne en lisibilité et en cohérence. De même, la garantie de ces droits et libertés s’en sort davantage renforcée. Les violations des droits de l’homme et des libertés publiques protégés par la Constitution peuvent ainsi donner lieu à un procès et déboucher en cas de condamnation sur une réparation en bonne et due forme.

De ce point de vue, la rationalisation de la justice constitutionnelle que propose la commission doit être considérée comme un d’approfondissement de l’Etat de droit et un moyen supplémentaire de concrétisation du dessein du constituant de 1990.

 

 

CHAPITRE VI

DU RENFORCEMENT DES GARANTIES DE PÉRENNITE DÉMOCRATIQUE DU RÉGIME

 

Deux réformes peuvent contribuer à mieux consolider les garanties de pérennité du modèle démocratique béninois. Il s’agit de l’extension des normes intangibles et du contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles.

 

1ère PROPOSITION : L'extension du domaine des normes intangibles

 

Pour assurer à la constitution du 11 décembre ses chances de survie, mais surtout pour garantir son équilibre, le constituant originaire a élevé à l’article 156 quelques interdits. Il s’agit, au sens strict, de la forme républicaine du Gouvernement, de la laïcité de l’Etat. Ceux-ci s’imposent aux organes de révision de la constitution qui ne pourront pas, dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordre ainsi établi, les corriger ni les remettre en cause. Mais il est possible par une lecture extensible d’y inclure, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence de la cour constitutionnelle[11], les options fondamentales issues des travaux de la Conférence nationale.

En tenant compte de ses options fondamentales autour desquelles, il semble qu’un large consensus politique et social s’est dégagé, la commission recommande de renforcer davantage les garanties de pérennité démocratique du modèle démocratique que notre peuple expérimente depuis plus de deux (2) décennies. Dans cette option, la commission propose de rendre intangible, c'est-à-dire insusceptible de révision sans qu’elle s’assimile à une fraude à la constitution deux points jugés vitaux pour la survie de notre modèle démocratique : Ce sont premièrement, la limitation à deux (2) du nombre de mandat présidentiel, deuxièmement, la garantie des droits fondamentaux inaliénables et inviolables de la personne humaine.

Désormais, si cette proposition rencontre l’adhésion du pouvoir constituant, l’on pourrait proclamer qu’en tout état de cause, et tant que le Bénin est régi par la constitution du 11 décembre 1990, aucune révision constitutionnelle ne peut remettre en cause la forme républicaine, la laïcité de l’Etat,mais surtoutla limitation à deux (2) du nombre de mandat présidentiel et les droits fondamentaux inaliénables et inviolables de  la personne humaine.

Au total, à la lumière de l’actualité politique de notre continent marquée par des révisions opportunistes de la constitution, sources de régression démocratique, l’on peut raisonnablement soutenir que la stabilisation de ces normes constitue assurément une clause de sûreté démocratique supplémentaire qui empêche tout recul ou toute remise en cause des fondements essentiels du régime politique béninois.

 

2ème PROPOSITION : Le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles

 

Formellement, la Constitution du 11 décembre 1990 n’a pas organisé expressément le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles. La conséquence est qu’en principe, échappent au contrôle du juge constitutionnel, toutes les révisions qui sont apportées à la loi fondamentale. Que cette révision soit obtenue par voie parlementaire ou référendaire, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise qualité, qu’elle marque un approfondissement de l’Etat de droit ou le démantèlement de ses principes fondamentaux, elle entre en vigueur sans que le juge de la constitutionnalité des normes ne puisse apprécier sa compatibilité avec l’ordre constitutionnel en vigueur, l’admettre ou la rejeter.

Cette incompétence du juge constitutionnel expressément organisée par notre loi fondamentale a heureusement été sans conséquence dommageable pour notre régime. Mais ailleurs, dans certains pays de la sous-région, la retenue du juge constitutionnel à l’égard des lois de révision constitutionnelle a été préjudiciable à la suprématie de la constitution elle-même. L’incompétence du juge en la matière a livré la constitution aux envies et aux passions des acteurs politiques qui l’ont tournée et retournée dans tous les sens au gré de leurs intérêts partisans ou personnels et de la conjoncture politique. Cette manipulation sans mesure de la constitution par le moyen de la révision est aujourd’hui la source principale des tensions et crises qui menacent la stabilité de ces pays.

Le Bénin y a échappé sans doute en raison de la retenue des acteurs politiques et de l’attachement de notre peuple à sa constitution. Mais est-il possible d’occulter sur ce sujet le rôle primordial joué par la cour constitutionnelle dans la défense et la préservation de l’authenticité de notre modèle constitutionnel ? L’on se souviendra que c’est par une interprétation créative que le juge béninois s’est auto habilité à contrôler la constitutionnalité d’une loi constitutionnelle alors qu’aucun texte ne lui en donnait expressément compétence.

La décision du 08 juillet 2006 qui autorise désormais le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles a permis de garder notre constitution à l’abri de révisions opportunistes, d’une régression démocratique et peut être de tensions politiques et sociales[12]. Parce que le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles a dissuadé les acteurs politiques de toute révision de circonstance et montré son importance, la commission recommande de l’instituer formellement. La réforme qu’elle induira comprendra deux modalités :

La première modalité consiste dans le contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle votées par le parlement. Ainsi tout amendement à la constitution, quelle que soit son ampleur, opéré par voie parlementaire doit au préalable avoir été déclaré conforme à la constitution.

La deuxième modalité concerne les lois de révision constitutionnelle adoptées par voie référendaire. Elle consistera à soumettre au contrôle du juge constitutionnel, le projet de loi de révision constitutionnelle adopté par le parlement, à soumettre au peuple. Ce contrôle préventif a un double avantage. D’abord, il préserve par anticipation, les valeurs fondamentales de la République, les normes et principes cardinaux de la constitution. Ensuite, ce contrôle évite de censurer a posteriori la volonté du peuple au cas où celle-ci, dans son expression, remettrait manifestement en cause des points d’équilibre de la constitution.

Au-delà de tout, il semble nécessaire, au regard des expériences récentes dans certains pays africains de préserver la constitution de toute manipulation même par voie référendaire. C’est pourquoi, sans remettre en cause la souveraineté du peuple et son pouvoir de dernier mot en matière constituante, un contrôle de constitutionnalité du projet ou de la proposition de loi de révision devra être exigé avant la convocation du référendum.

Cette précaution juridictionnelle met le Bénin à l’abri de situations de manipulation du corps électoral et toute instrumentalisation du peuple dans la validation de choix illicites et controversés.

 


CHAPITRE VII

DU RENFORCEMENT DE LA STABILITÉ DU RÉGIME

 

        La stabilité du régime peut être renforcée par une action combinée réalisant d’une part, l’allongement de la durée des députés et d’autre part, l’alignement des mandats du Président de la République et des Députés.

 

1ère PROPOSITION : L'allongement de la durée du mandat des députés

 

Le constituant de 1990 a fixé la durée du mandat des Députés à l’Assemblée Nationale à quatre (4) ans. Cette durée constitue dans la nomenclature institutionnelle du régime une exception, car la durée du mandat des autres institutions de la République est de cinq ans. Ainsi, Président de la République, membres de la Cour Constitutionnelle, Président de la Cour Suprême, membres du Conseil Economique et Social, membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication exercent un mandat de cinq (5) ans. Seule la durée d’une législature est inférieure aux cinq (5) années imparties aux autres institutions de l’Etat.

Mais la disparité ainsi présentée trouve quelques éléments d’explication dans le renouvellement ou non de tous les mandats institués par le constituant de 1990. A l’exception de toutes les institutions de la République, seuls les Députés à l’Assemblée Nationale disposent d’un mandat renouvelable à l’infini. Le mandat d’un Député est certes de quatre (4) ans, mais il n’est pas limité. Le Député peut donc siéger sans discontinuité à l’Assemblée Nationale tant qu’il bénéficie de la confiance des électeurs de sa circonscription. C’est actuellement le cas de certains Députés qui sont élus depuis la première législature, réélus à chaque élection et continuent de siéger à l’Assemblée Nationale sans limitation.

Les membres de la commission se sont posé la question de la pertinence de la limitation ou non du mandat des Députés. Si elle était adoptée, elle instituerait l’obligation d’alternance qui est appliquée rigoureusement au Président de la République, mais aussi à toutes les autres institutions de la République. Un autre avantage de cette limitation, si elle était décidée, serait assurément de favoriser le renouvellement du personnel politique de l’Etat et la rotation des élites au service de notre pays, et partant, la respiration de la démocratie. Malgré l’intérêt de la question qui préoccupe vivement nombre de nos compatriotes, la commission a décidé de ne pas en faire l’option.

En revanche, la Commission propose de porter la durée du mandat des Députés à l’Assemblée nationale de quatre (4) ans à cinq (5) ans. En raison des explications fournies plus haut, il ne s’agit pas de la réparation d’une quelconque injustice faite aux Députés, mais plutôt d’une mesure qui s’insère dans une réforme institutionnelle dont la logique est le renforcement de la stabilité du régime.

 

2ème PROPOSITION  L'alignement des mandats parlementaire et présidentiel

 

La proposition d’allonger le mandat des députés n’est pas séparable de l’alignement de la durée de la législature sur celle du mandat du Président de la République. L’objectif poursuivi par la Commission est de faire coïncider les deux mandats, présidentiel et parlementaire afin que le Président élu puisse disposer d’une majorité soutenant son action tout au long du quinquennat.

La pratique politique du Bénin, de ces vingt deux (22) dernières années, plaide pour cette réforme politique. En effet, l’on ne peut ignorer dans l’analyse du jeu politique et institutionnel sous le Renouveau démocratique que les élections législatives organisées à mi mandat présidentiel ont souvent installé à l’Assemblée nationale une majorité d’opposition. C’est également le cas lorsque, par le jeu des partis politiques, la majorité parlementaire soutenant l’action gouvernementale s’érode au profit de l’opposition.

Il s’agit sans aucun doute d’une situation normale. On parlerait même d’une des phases politiques de la démocratie. Cependant, ce phénomène crée une discordance de majorités là où la collaboration entre l’Exécutif et le Législatif est pourtant nécessaire à la conduite de la politique gouvernementale.

Plusieurs des observateurs qui scrutent depuis 1990 les moindres figures politiques du modèle démocratique béninois, n’ont pas manqué de le souligner. Certains y voient la preuve de l’indépendance et de la vitalité du parlement Béninois. D’autres parlent de guérilla parlementaire pour désigner les conflits institutionnels et les tensions politiques générés par la contradiction de majorités politiques au sein de ces deux institutions de l’Etat. Au-delà de tout, particulièrement de la vitalité de notre modèle qui a réussi à gérer ces épreuves démocratiques, il convient de faire deux observations et une proposition :

La première observation est que l’articulation des institutions de la République impose un régime présidentiel. Mais ce régime présidentiel, conçu à la base pour supporter la primauté d’un Chef d’Etat capable de gouverner seul, subit parfois une parlementarisation conjoncturelle. Il est arrivé trop souvent que privé de majorité stable et homogène au parlement, le Président de la République et son gouvernement soient contraints de subir les orientations politiques de leur opposition, sans aucun recours possible.

La deuxième observation est qu’il est souvent arrivé que majoritaire au Parlement, l’opposition n’ait pas été capable d’empêcher le Chef de l’Etat de gouverner ni d’avoir une influence décisive sur la conduite de la politique nationale. C’est une différence fondamentale avec certains régimes où la majorité au Parlement confère le droit de déterminer et/ou de conduire la politique de la Nation. Dans la plupart des cas déjà produits sous cette République, le Chef de l’Etat a eu recours, parfois dans des conditions discutables, soit aux pouvoirs de crise prévus à l’article 68, soit à l’arbitrage de la Cour constitutionnelle, pour contourner la majorité parlementaire.

Ces périodes de contradiction de majorités sont généralement source de tensions politiques et constitue une épreuve pour la stabilité du régime. Elles peuvent également être interprétées comme un frein à l’efficacité de l’action publique qui pâtit de la confrontation politique et parfois du blocage qu’il induit.

C’est au regard des ces considérations que la commission propose d’aligner les deux mandats pour réduire les risques de contradiction de majorités. Si cette proposition était acceptée, combinée à celle de l’allongement du mandat des parlementaires, les deux élections pourraient s’organiser l’une à la suite de l’autre pour permettre au chef d’Etat élu de solliciter la majorité nécessaire à la mise en œuvre de sa politique.


 

CHAPITRE VIII

DE LA CONSTITUTIONALISATION DE NOUVELLES INSTITUTIONS

 

La création de certaines institutions fait aujourd’hui l’unanimité quelles que soient les sensibilités politiques. Il en est ainsi de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) dont l’implantation dans le paysage institutionnel du Bénin est incontestable. La Cour des comptes aussi s’impose aujourd’hui pour plusieurs raisons. Quant au Médiateur de la République, son inscription dans la Constitution apparait comme la reconnaissance de son utilité.

 

1ère PROPOSITION : L’autonomisation de la juridiction des Comptes

 

La création d’une Cour des Comptes, est une obligation prévue dans le cadre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).  La Commission a retenu l’essentiel des travaux de la Commission présidée par le Professeur Ahanhanzo-Glèlè, conformément aux engagements pris par le Bénin dans le cadre de L’UEMOA. Une loi organique déterminera l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la nouvelle juridiction.

Les attributions de la juridiction des comptes couvrent un champ large et emportent des responsabilités lourdes que cette juridiction ne peut exercer objectivement en étant sous la dépendance de l’un ou l’autre des pouvoirs.

La Chambre des comptes, au regard des dispositions de l’article 99 de la Constitution doit apurer les comptes de l’Etat. Elle est chargée, sur la base de l’article 52 de la Constitution de recevoir les déclarations écrites de tous les biens et patrimoine du Président de la République et des membres du gouvernement et de les contrôler.

L’article 4 de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes charge en outre la Chambre des Comptes de la Cour Suprême de recevoir et d’assurer le contrôle des déclarations de patrimoine des personnalités et hauts fonctionnaires de l’Etat.

Compte tenu de l’importance et de la complexité du mandat de la juridiction des comptes, la commission de l’UEMOA a pris un certain nombre de mesures, tout d’abord, à travers l’article 68 du Traité de l’UEMOA signé le 10 janvier 1994 par les chefs des Etats membres qui porte deux mentions sur lesquelles il est important de revenir.

        Premièrement, le traité précise qu’afin d’assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l’organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires, chaque Etat membre prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour qu’au plus tard un (1) an après l’entrée en vigueur du Traité, l’ensemble de ses comptes puisse être contrôle selon des procédures offrant les garanties de transparence et d’indépendance requises. Ces procédures doivent notamment permettre de certifier la fiabilité des données figurant dans les Lois de Finances initiales et rectificatives ainsi que dans les Lois de Règlement.

     Deuxièmement, en l’absence d’une juridiction financière autonome nationale, le traité prévoit le recours soit au contrôle juridictionnel de la Cour des Comptes de l’UEMOA, soit à un système d’audit externe. Pour ne pas subir l’intervention d’un organe d’audit externe sur les comptes de l’Etat béninois, la Commission recommande la création de la Cour des Comptes.

     A l’appui du traité, la directive 02/2000 du 29 juin 2000 portant code de transparence des finances publiques prescrit également que les Etats membres de l’UEMOA doivent créer des juridictions financières autonomes au plus tard le 31 décembre 2002.

Par ailleurs, les nouvelles directives portant cadre harmonisé des finances publiques adoptées le 26 juin 2009 ont rappelé cette obligation et invité les deux Etats de l’UEMOA en retard, c’est-à-dire, le Bénin et le Mali, à réviser leurs textes constitutionnels et législatifs pour se conformer aux directives communautaires et permettre à leur juridiction financière respective d’assumer pleinement leur  mission  de juge des comptes des comptables publics, d’assistance à l’Assemblée Nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et le contrôle des comptes de campagne électorale etc.

Au-delà de ces considérations, il convient de souligner que la fiabilité des finances publiques d’un pays se mesure à travers la capacité de l’institution suprême de contrôle des comptes de la nation à exercer son mandat de manière autonome et transparente. Avec cette réforme, le droit communautaire trouve un socle constitutionnel dans l’ordre juridique béninois.

 

2ème PROPOSITION : La constitutionnalisation de la CENA

 

Au Bénin, la question de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a été tranchée par une décision de la Cour constitutionnelle en 1994[13]. Depuis lors, on peut considérer qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour et de la pratique démocratique du Bénin une position qui consiste à soutenir que la CENA a acquis une existence et une utilité indiscutables dans l’administration électorale du Bénin sous le Renouveau démocratique. Cependant, il subsiste au bilan de la CENA, plusieurs interrogations désormais ravivées par l’expérience récente de quelques pays.

La première interrogation. Si depuis 1994, soit près de vingt (20) ans après son institution, les Béninois, toutes tendances confondues, ne se posent plus la question de la nécessité de cet organe, il reste que la réflexion sur sa nature fait encore l’objet de vifs échanges. La CENA doit-elle gardée sa vocation d’organe politique ou se chercher une destination technique ? La technicité progressive et de plus en plus croissante des opérations électorales a en effet amené nombre d’observateurs à se demander s’il n’est pas plus approprié de faire de la CENA un organe de techniciens et de managers des élections.

La tentation est d’autant grande que la politisation de la composition de la CENA qu’a choisi le législateur béninois en 1994 pour viser la transparence et la sincérité des scrutins a ouvert une ère d’interrogations nouvelles. Plusieurs problèmes se sont alors posés. La commission en présente deux.

-         Au Bénin, mais aussi dans la plupart des pays africains qui ont adopté le modèle d’une Commission autonome, l’indépendance de la commission à l’égard des formations politiques qui en ont désigné les membres fut immédiatement mise à l’épreuve ;

-         De même, la fiabilité des résultats est mise en doute dès lors qu’ils pouvaient être une vérité politique, proclamée par le bloc partisan majoritaire au sein de la commission contre celui minoritaire.

Ces difficultés ont ainsi tôt fait de convoquer à la réflexion des institutions de la République, des partis politiques et de tous les acteurs impliqués dans la gestion des élections, la question de la nature de cette commission en charge des élections. Et l’illustration la plus édifiante de l’urgence de la réforme est donnée par les différentes crises électorales observées à l’occasion des scrutins présidentiels tant au Bénin qu’en Afrique noire francophone.

La deuxième interrogation. C’est la composition de la commission. Doit-elle être resserrée comme c’est le cas dans certains pays modèles en la matière ? Ou plutôt devra-t-elle être davantage élargie pour prendre en compte la nécessité de la représentativité de toutes les composantes politiques ? Ces deux questions, si l’on y répond, permettront de donner corps à la réforme de la CENA. Notre Commission a ébauché quelques approches de solution.

Concernant de la nature de la CENA, notre Commission propose que la CENA garde sa vocation politique, mais s’ouvre au besoin de sa technicité. En définitive, la CENA sera un organe à la fois politique et technique. Et sa composition ne serait ni trop restreinte ni trop élargie.

En effet, la confiance des acteurs politiques en la CENA est ici un élément crucial. Elle découle de la vocation originelle de l’organe. Si sa mission principale est sans doute l’organisation de l’élection, il ne faut pas perdre de vue la finalité de sa création. Dans la motivation de sa décision du 23 décembre 1994, la Cour constitutionnelle a rappelé que « la création d’une Commission électorale indépendante est une étape importante de renforcement et de garantie des libertés publiques et des droits de la personne ; qu’elle permet, d’une part, d’instaurer une tradition d’indépendance et d’impartialité en vue d’assurer la liberté et la transparence des élections, et d’autre part, de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques. »[14] C’est la raison pour laquelle, tout en rendant la CENA permanente et en renforçant sa capacité à faire face aux défis de la technicité des élections, notre commission a jugé indispensable d’en conserver la vocation politique. 

Quant à la composition de la CENA, notre commission propose que la CENA soit composée de sept (7) membres désignés essentiellement par les acteurs politiques pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable.

Les autorités de nomination sont le Président de la République et l’Assemblée Nationale. Plusieurs nouveautés sont ici remarquées : d’abord, on note la place primordiale accordée à l’opposition et à la majorité parlementaires. Elles désignent chacune trois (3) des six (6) membres accordés au Parlement. Ensuite, cette représentativité est quasiment égalitaire. Enfin, ce mode déroge aux différentes modalités de désignation au Parlement qui ont consacré la représentation proportionnelle des forces en présence au Parlement. Pour asseoir la crédibilité de la CENA, la confiance des acteurs politiques et/ou des candidats en ses résultats, la Commission est convaincue qu’il convient de jouer sur le levier de la juste et égale représentativité des principales formations politiques.

En conséquence, le Président de la République ne nommera qu’un (1) seul membre, le financier. La commission propose de sortir la société civile du processus afin qu’elle s’investisse davantage dans l’observation et le contrôle de l’élection, mais surtout pour qu’elle ne soit pas à la fois juge et partie.

En somme, la constitutionnalisation de la composition de la CENA la met à l’abri des révisions législatives récurrentes à la veille des échéances électorales et assure à l’organe sa pérennité dans notre système politique.

 

2ème PROPOSITION : La constitutionnalisation du Médiateur de la République

 

Cette institution ne juge pas mais intervient délicatement pour faire sauter quelques goulots d’étranglement dans les relations entre l’administration et le citoyen. Dans le cadre de l’UEMOA, le Bénin était le seul à ne pas en avoir comme nous avions négligé de le faire pour la Cour des Comptes. Le Médiateur se présente comme un défenseur des droits des citoyens face à une administration omnipotente.

 

 

CHAPITRE IX

DES AUTRES PROPOSITIONS

 

        Plusieurs autres propositions sont faites dans le cadre de cette étude[15]. Il s’agit notamment de :

  1. L’organisation des élections sur la base de la Liste Electorale Permanente Informatisée (article 4 nouveau), telle que préconisée par l’Union africaine, la CEDEAO et l’Organisation internationale de la francophonie ;
  2. L’affirmation de la place de l’opposition en tant que pilier essentiel de la démocratie (article 5 nouveau) avec pour conséquences le choix d’une représentation équitable de la majorité et de l’opposition dans le bureau de l’Assemblée Nationale (article 81 nouveau) et le renforcement du contrôle de l’action gouvernementale avec l’institution des questions aux gouvernements deux séances au moins par mois (article 113 nouveau) ;
  3. La protection constitutionnelle des données personnelles (article 8 nouveau);
  4. Le principe de la gratuité de l’enseignement dans les écoles publiques et l’extension progressive de cette gratuité dans les autres ordres d’enseignement (article 13 nouveau)
  5. Le droit à un procès dans un délai raisonnable (article 17 nouveau);
  6. Le droit pour un gardé à vue de se faire examiner par le médecin de son choix et la limitation de la détention préventive aux fins de la manifestation de la vérité (article 18 nouveau);
  7. Le parrainage des élus locaux et nationaux du candidat à la magistrature suprême ainsi que le paiement d’une caution raisonnable pour réaliser un équilibre entre la nécessité d’éviter les candidatures fantaisistes et celle de rendre accessible le poste aux personnes compétentes et appréciées par leurs compatriotes sans pour autant apparaître comme un gouffre financier ou une compétition réservée exclusivement aux plus riches (article 44 nouveau) ;
  8. L’insertion du délai maximum de 15 jours entre la proclamation des résultats du premier tour des élections présidentielles et le déroulement du scrutin du deuxième tour ;
  9. L’insertion du délai de forclusion pour éviter les désistements de dernière minute ; ainsi au-delà de 48 heures après la proclamation des résultats du premier tour des élections présidentielles, aucun désistement ne peut être admis (article 45 nouveau) ;

10. L’extension de la catégorie des auteurs de renversements de régimes constitutionnels aux civils et autres organisations qui se livreraient à des changements anticonstitutionnels de gouvernements (article 65 nouveau) ;

11. Le droit de message annuel du Président de la République est désormais circonscrit à la première quinzaine du mois de décembre. (article 72 nouveau) ;

12. La rationalisation de l’activité de l’Assemblée Nationale avec l’insertion constitutionnelle des dates d’ouverture des sessions et leur durée maximale (article 86 nouveau) ;

13. L’extension du domaine de la loi à d’autres matières (article 97 nouveau) ;

14. La prise en compte de l’équilibre budgétaire (article 98 nouveau) ;

15. L’encadrement des conditions et délais de ratification des accords de prêts et des dons de manière à lever les blocages dès lors que l’urgence est signalée par le Gouvernement (article 107 nouveau) ;

16. Le contrôle de constitutionnalité de la loi est désormais clarifié. D’abord, une distinction est établie entre les cas dans lesquels la Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie et ceux où sa saisine est facultative (article 117 nouveau). Ensuite, la Cour constitutionnelle est désormais compétente pour statuer sur la constitutionnalité des lois ou des textes réglementaires qui portent effectivement atteinte aux droits et libertés fondamentaux et elle statue dans un délai relativement court dès qu’il y a atteinte à ces droits et libertés (article 121 nouveau) ;

17. L’affirmation constitutionnelle de l’indépendance des juges dans la conduite de leurs dossiers et le prononcé de leurs décisions. Ce principe est prévu dans le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance[16] et dans la Charte africaine de la démocratie, la bonne gouvernance et les élections ;

18. Le contrôle de la conventionalité des lois, c’est-à-dire le contrôle de la conformité des lois aux traités internationaux dont est partie le Bénin, est expressément reconnu au juge ordinaire (article 157 nouveau) ;

 

        Au total, avec l’ensemble des modifications suggérées la Commission propose la reformulation minime ou substantielle de soixante quatorze (74) articles de l’actuelle Constitution et l’insertion de 13 nouveaux articles.

CHAPITRE X

RECOMMANDATION SUR LA DEMARCHE DE LA REVISION

 

Depuis son adoption, la Constitution du 11 décembre 1990 n’a fait l’objet d’aucune modification[17]. Dès lors, le projet de sa révision soulèvera nécessairement des questions, rencontrera des résistances et interpellera les citoyens et les partis politiques. C’est pour cela que notre Commission suggère qu’avant le déclenchement de la procédure de révision, les pouvoirs publics adoptent une démarche pédagogique qui consisterait à communiquer, médiatiser et faire débattre sur la nécessité de la révision et les propositions retenues. Cette démarche pédagogique est justifiée par trois paramètres : d’abord, historique, ensuite normatif et jurisprudentiel et enfin démocratique.

Sur le plan historique, les conditions d’adoption de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 ont été celles du consensus de toute la classe politique autour des valeurs démocratiques. Est-il besoin de rappeler que dans les conditions économiques et politiques douloureuses, la mise en place d’une instance consultative chargée de proposer des réformes constitutionnelles s’est faite dans un esprit d’ouverture, de discussion puis de conciliation ? En effet, si la Conférence nationale des forces vives tenue du 19 au 28 février 1990 a été un succès, c’est en partie parce que, d’une part, le Président Kérékou a su libérer la parole en ouvrant cette conférence à la multitude des courants de la société civile et politique béninoise qui pouvaient à cette occasion s’exprimer librement, et que, d’autre part, la plupart des décisions que la Conférence fut appelée à prendre ont donné lieu à des débats parfois vifs, souvent passionnés mais très ouverts et enrichissants. Se fondant sur cette concertation populaire large, le Haut Conseil de la République a préparé le projet de Constitution en tenant compte des principales options retenues lors de ladite Conférence. La Constitution adoptée par le peuple béninois par référendum du 2 décembre 1990 symbolise dès lors la vision de tout un peuple qui, après avoir débattu d’un destin commun, s’est rassemblé autour des valeurs démocratiques, mettant fin ensemble au régime révolutionnaire.

Sur le plan normatif et jurisprudentiel, en érigeant le consensus national comme principe de valeur constitutionnelle, le juge constitutionnel béninois a entendu lier toute révision constitutionnelle à l’existence de ce consensus : « la détermination du peuple béninois à créer un État de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion nationale commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment le consensus national »[18].

Sur le plan régional, la participation populaire aux prises de décisions est aussi retenue dans les principes de convergences constitutionnelles du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance[19]. Enfin, sur le plan continental, l’exigence du consensus national est reprise dans la Charte africaine de la démocratie, la bonne gouvernance et les élections. Cette dernière prévoit que « Les Etats parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum »[20] ; ce qui renforce notre conviction sur cette démarche consensuelle et participative.

Sur le plan démocratique, rien n’apparaît plus souhaitable, pour la Commission qui propose l’approfondissement de notre démocratie par l’introduction de la démocratie participative, que d’intéresser individuellement et collectivement les citoyens à un projet de révision de la Constitution, base de notre projet commun. Le droit d’accès à l’information est intrinsèquement lié à la démocratie participative, car il faut être bien informé pour mieux décider.

Pour décider en toute connaissance, le débat est nécessaire. Des échanges participatifs pourraient donc être organisés pour confronter les points de vue, affiner la réflexion, sensibiliser les citoyens, enrichir le projet et susciter leur adhésion au projet commun. Ces derniers, individuellement et collectivement informés pourront alors participer au choix final des solutions adaptées et se prononcer en temps opportun. C’est pour cela qu’il faut susciter un débat public ouvert et démocratique.

C’est au regard de ce qui précède que notre Commission propose que le rapport sur l’étude de la Constitution soit largement diffusé, que les pouvoirs publics, les partis politiques et les citoyens s’en saisissent pour que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse participer activement au débat sur la modification de notre Loi fondamentale.

Telles sont les propositions de révision que la Commission a jugé utiles de soumettre à l’appréciation du Président de la République afin qu’elles contribuent à consolider les acquis démocratiques qui font la fierté de notre pays.

 

 

 

                                                                  Joseph H. GNONLONFOUN

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ANNEXES

 

1-     Le projet de loi de révision constitutionnelle

2-     Le texte final de la Constitution

3-     Le tableau comparatif de la Constitution en vigueur et de celle à adopter

 

 

 

 



[1] Ainsi la Constitution française de 1958 a été modifiée 24 fois et ce dès 1962, la Constitution américaine a connu 27 amendements.

[2] Décision DCC11-067 du 20 octobre 2011.

[3] Voir à ce propos, Fondation Friedrich Neumann, Les actes de la Conférence Nationale (Cotonou du 19 au 28 février 1990), Editions ONEPI, Cotonou, Bénin, 1994, pp. 50-58.

[4] La Commission technique ad hoc de relecture de la Constitution fut présidée par le Professeur Maurice Ahanhanzo-Glèlè.

[5] Dans la grande famille de la responsabilité civile, il faut bien distinguer la responsabilité délictuelle de celle contractuelle. Nous n’évoquons dans le cadre de cette étude que la responsabilité délictuelle définie à l’article 1384 du code civil : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

[6] Articles 25 et 26  de la Constitution du 11 décembre 1990

[7] Article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Bénin en 1992.

[8] Article 5 de la Charte africaine des droits et du Bien être de l’enfant adopté par l’Organisation de l’Unité Africaine en 1990.

[9] À titre d’exemple, on peut citer les décisions DCC 11-94 du 11 mai 1994 et DCC 98-017 du 11 février 1998.

[10] Voir DCC 11-94 du 11 mai 1994 et DCC 95-001 du 6 janvier 1995 de la Cour constitutionnelle du Bénin.

[11] Décision DCC11-067 du 20 octobre 2011, p. 3.

[12] Décision DCC 06-074 du 8 juillet 2006.

[13] Cf. Décision DCC 34-94 du 23 décembre 1994.

[14] Cf. Décision DCC 34-94 du 23 décembre 1994.

[15] Les numéros d’articles utilisés sont ceux du projet de révision.

[16] Protocole additionnel au Protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits de maintien de la paix et de la sécurité adopté dans le cadre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 21 décembre 2001 et auquel le Bénin est partie.

[17] La loi de révision constitutionnelle n°2006-13, d’origine parlementaire,  adoptée le 23 juin 2006 et portant révision de l’article 80, a été invalidée par la Cour constitutionnelle.

[18] DCC n° 06-074 du 8 juillet 2006.

[19] Protocole additionnel au Protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits de maintien de la paix et de la sécurité adopté dans le cadre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 21 décembre 2001 et auquel le Bénin est partie.

[20] Article 10 de la Charte africaine de la démocratie, la  bonne gouvernance et les élections, adopté par l’Union africaine le 30 janvier 2007.

1 novembre 2012

LOTTISEMENT A COTONOU: LETTRE DU COLLECTIF DES ACQUEREURS AU PRESIDENT DE LA COUR SUPREME

COLLECTIF DES ACQUEREURS  RIVERAINS DE LA VOIE

« ROUTE DES PECHES -  CARREFOUR AKOGBATO »

                       A  FIDJROSSE – KPOTA

                                                                                    Cotonou, le 05 Septembre 2012

                                                                                             A

                                                                                  Monsieur le Président

                                                                                  de la Cour Suprême                     

Objet : Demande d’intervention

            Monsieur le Président,

            Nous avons l’honneur de  solliciter de votre  bienveillance, une intervention  pour mettre fin à la crise qui sévit au sein de la population riveraine de la voie « Route des pêches carrefour Akogbato » au sujet de la réduction de cette dernière réglant ainsi un conflit datant depuis 2007.

          En effet, le collectif des sages de la localité avait dénoncé en 2007,2008  l’exécution des travaux de réduction de cette voie principale et  le 20 Juillet 2012  le collectif des riverains de cette voie le réitéra encore une fois.

        Toutes ces différentes correspondances adressés aux autorités compétentes jusqu’à présent n’ont rencontré que silence et mépris auprès de leurs destinataires. Malgré l’injonction du Ministère de la Décentralisation de surseoir à tous travaux de lotissement dans le domaine AZA-GNANDJI (par lettre N°533 MDGLAAT /SG /CNAD/SA du 15/06 /12 et message téléphoné porté N°201/MDGLAAT/ SG /CNAD/SA du 15/06/12) du fait que le dossier  est pendant devant les juridictions,  la Mairie de Cotonou continue les travaux par intimidation et violence sur la population. Nous en étions là quand un riverain et membre du comité de lotissement commença à ériger une construction sur la dite voie de 30 mètres dans le but de la réduire à 15 mètres le Jeudi 17 Août 2012. Le Commissariat central de Cotonou informé, est descendu promptement pour suspendre les travaux de construction de ce  dernier le lundi 21 Août 2012.

   Le Dimanche 02 septembre 2012, les propriétaires terriens nous ont déposé une convocation, nous invitant à une rencontre avec le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour une séance de travail le Mardi 04 septembre 2012.Ladite rencontre sous la présidence du 2ème substitut du procureur de la République a eu lieu dans son bureau. Y ont pris part ,les représentants de la famille AZA-GNANDJI, les membres du comité de lotissement, le représentant de la Mairie de Cotonou, le représentant du géomètre et le collectif des riverains de la voie« Route des pêches – carrefour Akogbato ».Suite aux interventions des uns et des autres le 2ème substitut a tiré les conclusions ci-après :

1-      Suspension  des travaux de lotissement sur le domaine AZA-GNANDJI

2-      Le riverain construisant sur la voie a été autorisé à poursuivre ces travaux jusqu’à épuisement du stock de ciment qu’il détenait soi-disant le jour de l’arrêt des travaux par le commissariat central de Cotonou.

3-      Un délai de trois(03) mois a été donné pour que la famille AZA-GNANDJI, la Mairie de Cotonou, le comité de lotissement et l’ensemble des acquéreurs trouvent un consensus pour la reprise des travaux. Ledit consensus fera l’objet d’un procès verbal qui lui sera présenté au cours d’une nouvelle séance de travail le 04 Décembre 2012.

4-      Les acquéreurs dont les maisons ont été cassées peuvent porter plainte pour dédommagement.

5-      Les membres du comité de lotissement et la Mairie de Cotonou sont avisés qu’ils répondront de tout acte de vente de parcelles.

       Si toutes ces décisions énoncées de façon verbale contribuent à calmer les esprits, nous notons toutefois une contradiction entre les deux (02) premières. En même temps qu’il interdit les travaux de lotissement, il autorise le riverain en l’occurrence Mr TOSSOU Cyriaque à continuer sa construction sur la voie publique jusqu’à épuisement de son stock de ciment dont on ne maitrise pas la quantité.

    Eu égard à tout ce qui précède, nous sollicitons votre intervention pour qu’une décision soit prise par votre haute autorité afin que toutes les obstructions de la voie soient dégagées et que cette dernière soit maintenue définitivement dans sa configuration conformément au plan obtenu de l’IGN ci-joint.

    Convaincus que nos doléances rencontreront auprès de vous un écho favorable, nous vous prions d’agréer Monsieur le Président de la Cour Suprême l’expression de nos profondes gratitudes.

Pièces jointes :

1-      Lettre du Collectif des Sages de Fidjrossè – Cocoteraie du 11/11/2007 au Chef du 12ème Arrondissement de Cotonou

2-      Lettre du Sous – comité de lotissement de Fidjrossè – Cocoteraie, du collectif des Acquéreurs de parcelles Tranche B et des sages du quartier Fidjrossè – Kpota « A »  du 27/11/2007 au Maire de la ville de Cotonou

3-      Lettre du Sous – comité de lotissement de Fidjrossè – Cocoteraie à Fidjrossè – Kpota « A »  du 30/11/2007 au Président de la République

4-      Lettre du Sous – comité de lotissement de Fidjrossè – Cocoteraie, du collectif des Acquéreurs de parcelles Tranche B et des sages du quartier Fidjrossè – Kpota « A » au Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Réforme Foncière et de la Lutte contre l’Erosion Côtière du 11/07/2008

5-      Croquis de la réduction de la voie de 30 mètres à 15 mètres

6-      Lettres de suspension du Ministère de la Décentralisation de La Gouvernance Locale de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire.

7-      Plan Directeur IGN

 

 

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1 novembre 2012

Ma lettre à Lehady Soglo

Joël Dimitri VIHOUNDJE                                                                   Cotonou, le 20 Septembre 2012

041 BP 96 Cadjèhoun-Cotonou                                 

Rep. Du BENIN                                                                                                             A   l’attention du                                                        

Tel : 97 40 50 24                                                                                            Premier Adjoint au maire

Email : jodadiv@gmail.com                                                                         de Cotonou, Mr Lehady

                                                                                                                          Vinagnon SOGLO.

 

 

Objet : Remerciement et informations.

 

 

                                                    Monsieur le Premier Adjoint au maire,

       Je viens très respectueusement par la présente note vous remercier  de l’insigne honneur que vous m’aviez fait hier en accordant à ma petite personne une audience assistée par un nombre impressionnant de vos collaborateurs.

 

      Au cours de cette rencontre, il a été question de trouver un terrain d’attente suite à la procédure d’assignation en justice engagée contre ma personne et dont j’ai été informé par votre avocat Me Faustin ATCHADE. Vous ayant exposé mes regrets par rapport aux commentaires suscités par mes publications sur facebook que voici «  MAIRIE DE COTONOU: un nid de scandale. Affairisme, mauvaise gestion...
Affaire à suivre ; MAIRIE DE COTONOU : NID DE SCANDALES PART 1 : AFFAIRISME.
Ci-dessus une liste de 53 agents dont le doute plane sur la clarté de la procédure de recrutement. Aucun communiqué, aucun test ne pourrait justifier la présence de 51 agents sur les 53. En effet, 2 agents devraient figurer sur une liste de 180 recrutés par le biais d’un cabinet en Mai 2010, mais l’on ne saurait dire par quelle Maggie leur nom a disparu de la liste des 180 ; ‎Mairie de Cotonou: Nid de scandales.
27 MOIS SANS SALAIRE! Sous d'autres cieux, cet état de chose serait qualifié d'exploitation de l'homme par l'homme.
Le pauvre jeune homme, régulièrement recruté à la mairie, travaille depuis 27 mois et personne ne se soucie de comment il vit. A l'heure où nous mettons en ligne ce document qui vient de nous parvenir, ce jeune béninois subir les lois de la misère malgré sa présence régulière au post alors que ses pairs recrutés dans la même période que lui sont à l'aise.», vous m’avez suggéré d’aller publier sur le Forum « jeunes Démocrates Prompts (https://www.facebook.com/groups/jdprompts/) » ‘’qu’après enquête j’ai appris que tout ce que j’ai publié était faux et pour cette raison, je présente mes excuses à tous ceux que j’ai diffamé, particulièrement à vous Mr Lehady Vinagnon Soglo ‘’. Monsieur le premier adjoint, j’ai effectivement fait quelques enquêtes, mais il s’avère que toutes les informations reçues ne viennent que confirmer mes publications. Que dois-je faire dans ce cas ? Taire la vérité au point de décrédibiliser ma propre personne ?

      Monsieur le Premier adjoint au Maire, je dois aussi vous avouer que j’ai été profondément choqué par ce que j’ai entendu, choqué par les menaces, je suis encore sous le choc. En effet, vous m’avez clairement dit  « je n’ai jamais perdu un procès ; j’ai descendu Azannaï ; toi tu peux m’affronter ?; je vais t’envoyer en prison et je vais demander le maximum ; tes parents viendront s’agenouiller ici devant moi… ». Je suis encore plus choqué, car votre Chargé de communication Aurélien Soglo est allé jusqu’à insulter ma mère. Je suis tellement choqué au point où au-delà du procès (que vous n’allez pas perdre) qui m’attend, je crains pour ma sécurité ; je ne me sens plus en sécurité. Je voudrais que vous me donniez la garantie que je n’ai rien à craindre en réalité.

 

  Comptant sur votre bonne foi, je vous prie de croire Monsieur l’adjoint au Maire en l’expression de ma parfaite considération.

 

 

Joël Dimitri VIHOUNDJE

Ampliations :

-       LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME AU BENIN (LDDHB).

-       Programme international pour le développement de la communication (PIDC).

-       Ministre de la Justice.

-       Procureur de la république

-       HAAC BENIN

-       ODEM

-       Ambassade des Etats unis au BENIN.

-       CSTB

-       CSA BENIN

-       CGTB.

-       ANCB

-       Presse

 

30 octobre 2012

AFFAIRE ASSASSINAT DE BONI YAYI: voici l’intégralité de la déclaration de Talon et le droit de réponse du gouvernement

L’intégralité de la Déclartion de Patrice Talon sur RFI : « Au Bénin,...

 
 
 
 


L’intégralité de la Déclartion de Patrice Talon sur RFI : « Au Bénin, je suis l’ennemi n°1 du président »

 

 


L’homme d’affaires béninois Patrice Talon est accusé d’avoir voulu faire empoisonner le président Boni Yayi, avec l’aide de la nièce et du médecin personnel de ce dernier. Patrice Talon est en fuite. Le mardi 23 octobre dernier, la justice béninoise a délivré contre lui un mandat d’arrêt international. Pour la première fois, ce 29 octobre, l’homme d’affaires s’exprime, et c’est sur Radio France Internationale (RFI). Patrice Talon se confie au micro de Christophe Boisbouvier. Pour l’homme d’affaire, toute cette histoire s’apparente à un « canular ».

RFI : Vous êtes au centre d’un scandale, au Bénin. Vous êtes accusé d’avoir voulu empoisonner le chef de l’Etat, quelle est votre première réaction ?


Patrice Talon : Canular. C’est un canular qui n’est pas le premier et qui n’est peut-être pas le dernier. Vous savez, le ridicule ne tue pas au Bénin. Je suis l’ennemi n°1 du président et au lieu de construire les choses les plus grotesques pour mettre un Monsieur Talon sous cloche, Dieu fasse que le président retrouve ses esprits et qu’il sache qu’après le pouvoir la vie continue, et qu’il retrouve le calme.

RFI : Revenons à cette énorme affaire de tentative d’empoisonnement. Mais disons  avant tout que le président Boni Yayi et vous-même êtes brouillés depuis un peu plus d’un an, et qu’avant cette brouille, vous étiez très proches. Avez-vous sponsorisé les campagnes électorales du candidat Boni Yayi en 2006 et 2011 ?

Patrice Talon : Je ne vais pas le cacher, c’est réel. J’ai été un sponsor du président Yayi Boni. Comme tant d’autres, je l’ai conseillé et introduit là où j’ai pu pour sa conquête du pouvoir, en 2006 puis en 2011.

RFI : Après la victoire de Boni Yayi, vous avez décroché de gros marchés, comme la gestion du PVI, le programme de vérification des importations au port de Cotonou. Il y a quelques mois, vous avez perdu ce marché, pourquoi ?

Patrice Talon : Pour moi, c’est peut-être une punition …

RFI : Est-ce pour la même raison que vous avez perdu le monopole sur les importations d’intrants, les engrais, les insecticides, dans le secteur du coton ?

Patrice Talon : Je peux dire que oui. Toujours à titre de punition, il a été décidé brutalement d’arrêter l’intervention du privé dans ce secteur qui relève des activités privées au Bénin depuis bientôt deux décennies. Tout a donc été arrêté du jour au lendemain. Mais ce n’est pas la première fois. J’ai déjà été dans le passé suspendu comme cela, arbitrairement, pendant deux ans. J’ai attendu. Vous savez, quand on sait qu’on est bon on attend le retour de la vérité. Je suis habitué. Il faut accepter aussi de connaître ce genre de déconvenue et être patient. Ça je sais faire.

RFI : C’est l’histoire du surintendant Fouquet sous Louis XIV ! Vous êtes devenu trop riche, trop puissant ?

Patrice Talon : C’est à croire, mais je pense que mon malheur c’est d’être des fois trop indépendant, de ne pas mettre ma personne totalement au service de choses auxquelles je ne crois pas.

RFI : Trop indépendant, dites-vous. Est-ce que, ces derniers mois, le chef de l’Etat vous a demandé des services que vous avez refusé de lui rendre ?

Patrice Talon : Vous savez, c’est un secret de polichinelle ! Je vais vous le dire et tout le monde le sait : dès que le président Yayi Boni a été réélu en 2011, sa principale préoccupation était de réviser la Constitution.

RFI : Pour pouvoir se représenter en 2016 ?

Patrice Talon : Oui. Pour pouvoir rester au pouvoir, se représenter. Donc, le président m’a sollicité pour que j’accompagne son nouveau projet politique en utilisant mes relations, mes moyens pour obtenir auprès de l’Assemblée le nombre de députés qu’il faut pour voter ce genre de modifications qui nécessitent une majorité qualifiée. Mais j’ai résisté. Comme nous sommes des amis, j’ai pu quand même lui faire comprendre que ce n’était pas indiqué, que ce n’était pas faisable, que ce n’était pas bien. Et même si j’avais voulu, ça n’aurait pas marché. Le peuple béninois est attaché à sa démocratie, donc j’ai refusé.

RFI : Mais le président ne vous soupçonne pas de soutenir un de ses rivaux potentiels ?

Patrice Talon : Il me l’a dit, il me l’a dit en face ! Vous savez, je suis à un point où je peux vous dire certaines choses. Le président m’a dit un jour, dans les dernières discussions que nous avons pu avoir yeux dans les yeux : « Patrice tu sais, tu cours un risque en me résistant. Parce que je suis après tout le président du Bénin. Le président a beau être ton père, ton frère, ou même ton fils, il faut savoir qu’un chef d’Etat peut être dangereux pour toi. Révise ta position ». Je suis encore là.

RFI : C’était quand cette dernière conversation ?

Patrice Talon : C’était en novembre-décembre 2011.

RFI : Revenons à l’affaire judiciaire du moment. Ce qui est frappant dans les déclarations du procureur de Cotonou, c’est le luxe de détails. Il vous accuse d’avoir soudoyé la nièce et le médecin personnel du chef de l’Etat pour que ceux-ci administrent au président des médicaments toxiques, qu’est-ce que vous répondez ?

Patrice Talon : Vous savez qu’au Bénin, je n’en suis pas à ma première accusation. C’est la énième accusation de tentative de déstabilisation, de coup d’Etat, de l’élimination de Yayi Boni par son pire ennemi qui est Monsieur Talon. Vous savez, on a déjà déclaré sur les antennes que Monsieur Talon a détourné 12 milliards de subvention. Puis on a dit : « Il est allé braquer les caisses. Monsieur Talon en personne est allé braquer la douane ! Il a pris deux milliards dans une fourgonnette, il est parti » … Ça a été dit par le gouvernement ! Puis, après, ce canular est passé. On a dit ensuite : « tentative de coup d’Etat, de déstabilisation ». Cela a été dit par le président lui-même le 1er août dernier. Puis on finit par dire çà et là : « Ça y est, il veut tuer le président et il a organisé ça avec son médecin, sa nièce et telle et telle personne. Il faut lui mettre la main dessus ». Je suis parti de Cotonou il y a un mois par la brousse. J’ai fui parce que le Haut-commandement a été instruit par le président pour m’arrêter. Il y a un mois, heureusement qu’on m’a appelé, qu’on m’a dit : « Partez du pays tout de suite parce que dans une heure au plus tard, on viendra vous chercher ». Donc, ce qui est surprenant, ce n’est pas le fait qu’on m’accuse d’une énième tentative de coup d’Etat contre Yayi Boni ; ce qui est surprenant, c’est le caractère ultra-grotesque de ce scénario.

RFI : Mais cela dit, on imagine que comme vous étiez très proche du chef de l’Etat, vous avez croisé très souvent sa nièce et son médecin personnel ?

Patrice Talon : Je connais bien tout ce monde-là, très bien. Et tout le monde le sait.

RFI : Est-ce que vous avez rencontré la nièce du chef de l’Etat le 17 octobre dernier dans un hôtel de Bruxelles ?

Patrice Talon : Nombre de personnes, de membres de sa délégation me fréquentent. Lors de la visite du candidat Yayi Boni à Bruxelles, le nombre de personnes qui sont venues me voir est bien au-delà de celui qu’on cite. Et ils le savent très bien ! Ce n’est pas la première fois ! Vous savez, une telle relation entraîne des tentatives de conciliation et de réconciliation : « dites-lui telle chose, faite ceci pour échapper à cela ». C’est quotidien. Dites-vous aussi que je suis parfois demandeur. Parce que ce n’est pas facile de ne pas être bien dans son pays, avec le chef. On essaye par tous les moyens que les choses n’en restent pas là.

RFI : Ce qui est sûr en tout cas, c’est que depuis une semaine, trois proches du président, dont sa nièce, sont inculpés pour tentative d’assassinat et sont en prison. Vous pensez qu’ils ont réellement tenté d’empoisonner le chef de l’Etat ?

Patrice Talon : Mais non ! Maintenant, quel est le scénario des manipulations ? de qui ? de quoi ? J’ai mon idée là-dessus. Ce n’est pas dans nos habitudes, au Bénin, de faire ce genre de choses.

RFI : Mais alors s’ils n’ont pas comploté contre le chef de l’Etat, sont-ils les complices du pouvoir dans une machination contre vous-même ?

Patrice Talon : Vous savez, tous ceux qui connaissent le président savent qu’il peut utiliser n’importe quoi et n’importe qui pour arriver à ses fins. C’est triste. Je ne vais pas dire plus. Ce n’est pas la première fois que je suis victime de manipulation.

RFI : Un mandat d’arrêt international est lancé contre vous, est-ce que vous craignez d’être arrêté dans un pays de refuge et d’être livré aux autorités béninoises ?

Patrice Talon : Je compte bien sûr, dans tous les cas, répondre aux accusations. Ceux qui me connaissent me jugent parfois téméraire, mais je ne suis pas casse-cou. Je prendrai donc des précautions juridiques à ma portée pour répondre aux accusations. Mais sans mettre ma vie en danger.

AFP / Fethi Belaid
Par Christophe Boisbouvier
SOURCE RFI

DROIT DE REPONSE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DES CULTES

SUITE A L’INTERVENTION DE MONSIEUR TALON SUR RFI

(Ce texte est une transcription du droit de réponse du Ministre exercé auprès de la Rédaction Afrique de RFI. Il sera diffusé ce mardi 30 octobre 2012)

 

Bonjour Monsieur le Journaliste,

Permettez-moi de revenir point par point sur ce qu’a dit Monsieur Talon sur votre chaîne :

  1. 1.     Prétendu soutien à la Révision de la Constitution :

Je rappelle seulement, que déjà en 2007 au lendemain de son élection, le Président YAYI Boni a mis en place une équipe de Hauts Juristes comprenant le Professeur HOLO, Maître Dossou et autres et à leur installation, le Chef de l’Etat a martelé les points qui ne sont pas à toucher à savoir : le nombre des mandats et la limitation de l’âge.

Ce comité ad ‘hoc devrait s’occuper de la constitutionnalisation de la Cour des comptes pour une meilleure gouvernance, de la CENA pour une meilleure autonomie et des dispositions pour mieux lutter contre les crimes économiques.

La position du Chef de l’Etat par rapport à la révision de la Constitution a été maintes fois confirmée à de nombreux Chefs d’Etat (Bush, Sarkozy, Obama et F. Hollande) et à une dizaine de chefs d’état lors de son investiture en 2011 et même au Pape Benoît XVI au cours de sa récente visite au Bénin.

Vous convenez avec moi qu’il s’agit de mensonge grotesque que de vouloir prêter d’autres intentions au chef de l’Etat.

  1. 2.     Le Coton :

Depuis 1999, cette activité a été cédée à M. Talon avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de l’attente du Bénin, pour qui le Coton est un élément déterminant de la croissance.

En dépit de plus onze millions (11.000.000) d’euros de subventions à la filière  par l’Etat, la production est tombée à son plus bas niveau en 2011 et face à la crise de confiance entre M. Talon et les producteurs, le Gouvernement a pris ses responsabilités à cette campagne 2012. Avec l’implication personnelle du Président de la République et de ses ministres, le Bénin atteindra une production record depuis les indépendances qui va aller au-delà de 450.000 tonnes.

Après cette expérience fructueuse, le Gouvernement entend mettre en œuvre des réformes pour une meilleure gestion de la filière de Coton qui passe par le zonage comme dans d’autres pays africains pour qu’il ait concurrence et forcément meilleure productivité.

  1. 3.     Le PVI

Le Gouvernement a mis fin au contrat avec l’opérateur béninois pour faux et usage de faux conformément aux dispositions du code des marchés publics au Bénin.

  1. 4.     Harcèlement contre l’opérateur économique

Il en est point. Aujourd’hui tous les béninois connaissent le mode de fonctionnement du Chef de l’Etat dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance, pour preuve depuis l’indépendance de notre pays, le Président Boni YAYI a été le premier Chef d’Etat a traduire cinq (5) de ses ministres devant la Haute Cour de Justice ; le Premier à demander que l’immunité parlementaire de deux députés de sa majorité soit levée ; le Premier à limoger indistinctement ses proches, les cas de ces dernières semaines en sont l’illustration.

  1. 5.     Le soutien aux élections

Qu’il en apporte la preuve de ce qu’il a remis un seul centime au Chef de l’Etat. Si l’argent pourrait faire élire un Président, à coup sûr il ne s’agira pas du Président YAYI, qui lui a été un choix fait par le peuple béninois sur la base de sa valeur d’homme intègre et de sa rigueur dans la gestion de la chose publique comme il a si bien démontrée depuis la BOAD. Faire de telles affirmations selon lesquelles, seul l’argent peut élire, est une insulte au peuple béninois.

 

  1. 6.     Dossier assassinat

Le dossier est pendant devant la justice et au vu de ce que les trois prévenus ont avoué au juge avec force détails, c’est que Monsieur Talon est bel et bien le commanditaire de l’opération. Comment ces trois personnes pourraient être manipulées par le Président de la République pour jouer un tel rôle. Monsieur MOUDJAIDOU est le bras droit de Monsieur Talon et directeur de la SODECO, Monsieur Cissé est le Médecin particulier du Président de la République et Commandant Militaire de son état. La troisième, la propre nièce du Chef de l’Etat, qu’il a manipulée sur tous les plans et permettez-moi de ne pas tout dire sur votre chaîne. Au lieu de nier l’évidence, je voudrais lui demander de faire confiance à la justice de son pays et qu’il vienne apporter sa part de vérité et qu’il dise pourquoi, lui et ses compères ont reçu en privé la nièce du Président de la République aux USA et en Belgique, pourquoi suivent-ils tous ses voyages depuis plusieurs semaines. Nous sommes dans un Etat de droit, où notre justice est indépendante au nom de la séparation des pouvoirs, pour preuve, je ne sais même pas qui est le juge qui a délivré le mandat d’arrêt encore moins le Président de la République.

Parler de canular, est suffisamment grave et une insulte à la conscience des Béninois. Mieux les trois ont donné des informations suffisamment graves sur les différents schémas de déstabilisation,

  • l’explosion de l’avion du Chef de l’Etat par des dromes ;
  • le recrutement de commandos pour déstabiliser le Bénin.

Je voudrais pour finir, dire encore une fois que le Président Boni YAYI n’a pas d’amis, ni de frères, ni de parents quand il s’agit de l’intérêt général. Car pour lui le seul combat qui vaille est celui qui concourt à l’amélioration des conditions de vie des béninois dans leur grande majorité. Il ne saurait donc être question pour lui de favoriser des intérêts particuliers, égoïstes au détriment de son peuple.

 

28 octobre 2012

La charte ou la loi sur les partis politiques

                                 La charte ou la loi sur les partis politiques
                                       LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE a délibéré et adopté
                                      LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE la loi dont la teneur suit :


                 TITRE PREMIER
                DES DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE PREMIER. – La présente charte a pour objet de fixer les dispositions relatives
aux Paris Politiques en République du Bénin.


ARTICLE 2. – Les Partis ont pour objet dans le cadre de la Constitution et des lois, de
regrouper les Citoyens Béninois autour d’un projet de société et d’un programme
politique dans un but non lucratif, afin de couvrir à l’expression du suffrage universel et
de participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques.


ARTICLE3. – Tous les Partis politiques doivent, par leurs objectifs, leur programme et
leurs pratiques contribuer.
- à la défense de la démocratie et de la Souveraineté nationale ;
- à la consolidation de l’indépendance nationale ;
- à la sauvegarde de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale sans exclure toute
entreprise d’intégration régionale et sous-régionale qui ne porterait pas atteinte aux
intérêts nationaux ;
- à la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat ;
- à la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine ;


ARTICLE 4. – Les Partis Politiques doivent, dans leur programme et dans leurs activités,
proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la
xénophobie, l’incitation et ou le mœurs à la violence sous toute ses formes. Aucune Parti
Politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et ou des objectifs
comportant :
- le sectarisme et le népotisme ;
- l’appartenance exclusive à une confession, à un groupe linguistique ou à une région ;
- l’appartenance à un même sexe, à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut
professionnel déterminé.


ARTICLE 5. – La création, l’action et les activités des Partis Politiques s’inscrivent dans le
strict respect de la Constitution et des lois en vigueur en République du Bénin.A titre, les Partis Politiques ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public,
moyens pour la mise sur pied d’organisation militaire ou paramilitaire.


ARTICLE 6. – Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques est libre d’adhérer
au Parti Politique de son choix.


ARTICLE 7. – L’organisation des partis Politiques doit se faire sur la base des principes démocratiques.

TITRE II
DES DISPOSTIONS RELATIVES A LA CREATION DES PARTIS POLITIQUES


ARTICLE 8. – Le nombre des membres fondateurs d’un Parti Politique en République du
Bénin ne doit pas être ultérieur à trois (3) Membres par Département.


ARTICLE 9. – La déclaration administrative de Constitution d’un Parti Politique en
République du Bénin s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du Ministre chargé de
l’Intérieur. un numéro d’enregistrement est immédiatement communiqué au déposant.
Sous réserve des dispositions de l’article 15, le Parti Politique acquiert dès lors la
personnalité morale.
Le Parti Politique pourra acquérir à titre gracieuse ou onéreux, et administrer
- des locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres ;
- tous biens nécessaires à ses activités.
Il pourra également éditer tous documents ou périodiques dans le respect des lois en
vigueur.


ARTICLE 10. – Le dossier mentionné à l’article 9 ci dessus comprend :
- une demande signée et représentée par l’un des membres fondateurs ;
- le procès verbal de la réunion constitutive du Parti Politique. Le dit procès-verbal devra
comporter les noms, prénoms, dates, lieux de naissance, département de provenance et
la profession des membres fondateurs, de même que les noms des dirigeants au niveau
national ;
- quatre (4) exemplaires des statuts ;
- les extraits d’acte de naissance des membres fondateurs et dirigeants ;
- les extraits du casier judiciaire des membres fondateurs et des dirigeants ;
- les certificats de nationalité des membres fondateurs et des dirigeants ;
- les attestations de résidence des membres fondateurs et des dirigeants ;
- la dénomination du Parti et l’adresse complète de son siège.

ARTICLE 11. – Aux termes de la présente charte, il faut entendre par département de
provenance, le département dans lequel toute personne physique est domiciliée où
possède son centre d’intérêt familial, ou celui dont elle est originaire.


ARTICLE 12. – Les statuts prévus à l’article 10 ci-dessus doivent comporter les
indications ci-après :
- les fondements et objectifs précis du parti Politiques ;
- la composition, de l’organe délibérant ;
- la composition, les modalités d’élection et de renouvellement, ainsi que la durée de
l’organe exécutif,
- l’organisation interne ;
- les dispositions financières ;
- le siège national ;
- les prescriptions des articles 3, 4 et 5 de la présente loi.


ARTICLE 13. – Après le contrôle de conformité, le ministre chargé de l’Intérieur assure la
publication au Journal officiel de la République du Bénin ou dans tout organe de Presse
lieu de naissance, adresse, Département de provenance, profession et fonction au sein
du Parti Politique des membres fondateurs et des dirigeants.
La publication doit intervenir dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt du
dossier.


ARTICLE 14. – Le Ministre chargé de l’Intérieur fait procéder, durant le délai visé à
l’article 13 ci-dessus, à toute étude utile, recherche, enquête nécessaires au contrôle de
la véracité du contenu de la déclaration. Il peut en outre entendre tout membre
fondateur et demander le remplacement de tout membre fondateur ou dirigeant ne
remplissant pas les conditions requises par la loi.


ARTICLE 15. – Dans le cas où le récépissé n’est pas publié dans le délai de trois (3) mois
prévu à l’article 13 ci-dessus pour non conformité à la loi, le ministre chargé de
l’Intérieur est tenu de procéder à ne notification motivée au Parti Politique concerné au
plus tard huit (8) jours avant l’expiration du délai de trois mois. Ledit parti Politique peut
saisir la…
Si à l’expiration du délai de trois mois, aucune notification n’est intervenue, le dossier de
déclaration est réputé conforme à la loi.
En cas de saisine de la Cour Suprême, le Parti Politique poursuit normalement son
existence juridique jusqu’à la décision définitive de la Cour.


ARTICLE 16. – Tout changement survenu dans la direction ou dans l’administration d’un
Parti Politique, toute modification apporté aux Statut doivent dans le mois qui suit la
décision de l’organe concerné, fait l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes et
conditions que celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Toute nouvelle installation
de représentations locales doit faire l’objet d’une simple déclaration écrite à l’autorité de
la Circonscription Administrative concernée.

ARTICLE 17. – Ne peuvent être fondateur ou dirigeant d’un Parti Politique que les
personnes remplissant les conditions suivantes :
être de nationalité béninoise d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans ;
être âgé de dix-huit (18) ans au moins ;
jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir été condamné à une peine
infamante ;
avoir en ce qui concerne les dirigeants, son domicile ou sa résidence sur le territoire
national.


TITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES


ARTICLE 18. – Les activités des Partis Politiques sont financées au moyen des ressources
constituées par :
— les cotisations des membres ;
— les dons et legs ;
— les revenus liés à leurs activités
— les subventions et aides éventuelle de l’Etat dans les conditions fixées par la loi et
conformément aux dispositions des articles 22 et 23 ci-dessous.
- Seuls les revenus provenant des activités lucratives des Partis Politiques son imposables.

ARTICLE 19. – Le montant des cotisations des membres des Partis Politiques est fixé
librement par ceux-ci.


ARTICLE 20. – Les Partis Politiques peuvent recevoir des dons, legs et libéralités qui
devront faire l’objet d’une déclaration au Ministre chargé de l’intérieur, en mentionnant
les auteurs, la nature et la valeur de ces dons, legs et libéralités.
- Le montant des dons et des libéralités éventuelles provenant de l’extérieur pour le
compte d’un Parti ne doit en aucun cas dépasser 20% du montant total des ressources
propres dudit Parti.
- Le montant des dons et des libéralités provenant des personnes physiques ou morales
nationales ne doit en aucun cas dépasser 20% du montant total des ressources propres
dudit Parti.

ARTICLE 21. – Les Partis Politiques peuvent disposer de revenus liés à leurs activités et
résultant d’investissement non commerciaux.


ARTICLE 22. – Les Partis Politiques légalement créés peuvent bénéficier d’une aide
financière de l’Etat. Le montant total de l’aide à allouer aux Partis Politiques sera inscrit
au Budget de l’Etat.


ARTICLE 23. – L’aide de l’Etat prévue à l’article 22 ci-dessus sera attribuée aux Partis
Politiques légalement créés proportionnellement au nombre de députés inscrits pour
chaque Parti à l’Assemblée Nationale. Chaque député ne peut être inscrit que pour un
seul Parti Politique.


ARTICLE 24. – Tout Parti Politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses
biens, meubles et immeubles. Il est tenu de présenter ses comptes annuels au Ministère
de l’Intérieur et à celui des Finances et d’être en mesure de justifier la provenance de ses
ressources financières et leur utilisation.


ARTICLE 25. – Les Partis Politiques sont tenus pour les besoins de leurs activités de
disposer au moins d’un compte ouvert auprès d’une institution financière installée au
Bénin en ses sièges et succursales implantés sur le Territoire National.


TITRE IV
DES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES ET PENALES


ARTICLE 26. – En cas de violation grave des lois en vigueur par tout Parti Politique, en
cas d’urgence ou de trouble à l’ordre public, le Ministre chargé de l’intérieur peut prendre
la décision immédiatement exécutoire de suspension de toutes activités du Parti concerné
et ordonnancer la fermeture à titre provisoire de tous les locaux du dit Parti. La décision
de suspension est motivée te doit comporter la durée de la suspension. Elle est notifiée
immédiatement au représentant légal du Parti et au Procureur de la République. Le tout
sans préjudice d’autres dispositions législatives. En tout état de cause aucune mesure de
suspension ne doit excéder une durée de trois (3) mois.


ARTICLE 27. – Le Ministre chargé de l’Intérieur saisit dans les 48 heures qui suivent la
décision de suspension ou de fermeture la Chambre Administrative de la Cour Suprême
qui statue dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine.- Le Parti Politique concerné peut également saisir la Cour dans les quinze (15) jours, de
la notification. La Cour devra statuer dans le même délai que ci-dessus. Au cas où les
délais fixés aux alinéas 1 et 2 du présent article ne seraient pas respectés par le Ministre
chargé de l’Intérieur ou par la Cour Suprême, la décision de, suspension devient
caduque.


ARTICLE 28. – Le Ministre chargé de l’intérieur peut demander la dissolution par voie
judiciaire de tout Parti Politique.
La Chambre Administrative de la Cour Suprême statue sur la demande de dissolution
dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine.


ARTICLE 29. – Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur en
République du Bénin, quiconque, en violation de la présente Charte fondé, dirige ou
administre un Parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt
une peine d’emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et une amende de 200.000 à
500.000 Francs CFA Ou l’une de ces deux peines. Sera puni d’une peine
d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 400.000 à 1.000.000 de
francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque dirige, administre ou fait partie
d’un Parti Politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa
dissolution.


ARTICLE 30. – Quiconque enfreint les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente
Charte encourt les peines prévues au Code Pénal.
Toute infraction aux dispositions précitées et non prévue à une loi Pénale sera punie
d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 F à
1.000.000 de Francs CFA ou de l’une de ces peines sans préjudice d’une mesure de
suspension ou de dissolution du Parti Politique concerné.


ARTICLE 31. – Tout dirigeant de Parti, tout membre de Parti qui par ses écrits,
déclarations publiques, démarches, incite ou invite les Forces Années ou les Forces de
Sécurité à s’emparer du Pouvoir d’Etat encourt la peine de réclusion de cinq à dix ans et
une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs CFA sans préjudice de la dissolution du
Parti concerné.


ARTICLE 32. – Quiconque enfreint les dispositions de l’article 20 de la présente loi sera
puni ‘un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 200.000 à 500.000 F CFA
ou de l’une de ces peines
La peine peut être porté au double du maximum prévu à l’alinéa précédent, lorsque
l’auteur de l’infraction est responsable des finances du Parti.


TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 33. – Les statuts des Partis Politiques doivent prévoir la procédure de
dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.


ARTICLE 34. – Les activités des Partis Politiques à l’occasion des réunions publiques
d’information et des opérations électorales sont régies par les dispositions des Lois en
vigueur.

ARTICLE 35. – La présente Charte reconnaît à tous les Partis Politiques légalement
constitués et qui dans le passé ont fait l’objet de mesures arbitraires, le droit de
recouvrer leur patrimoine historique.


ARTICLE 36. – Pour compter de la promulgation de la présente Charte, les Sensibilités,
Partis et Mouvements Politiques ne pourront poursuivre leurs activités qu’en se
conformant dans un délai de soixante (60) jours à ses prescriptions.


ARTICLE 37. – La présente Charte sera exécutée comme Loi de l’Etat.


Fait à Cotonou, le 13 Août 1990
Par le Président de la République, Chef de l’Etat,
Mathieu KEREKOU
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Nicéphore SOGLO
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique
et de l’Administration Territoriale,
Jean-Florentin V. FELIHO

24 octobre 2012

DECLARATION DU SYNATRA-SODECO

DECLARATION DU SYNATRA-SODECO


Mesdames, messieurs, chers camarades,
Les réformes successives entreprises dans la filière coton depuis des décennies, ont débouché à la cession de l’outil industriel de la SONAPRA en décembre 2008. Alors que le volet social n’avait pas encore abouti et en dépit de son non règlement, les travailleurs étaient tenus, la mort dans l’âme de se retrouver à la SODECO, Société pour le Développement du Coton, sauvegarde de l’emploi oblige.
Depuis cette date, les dysfonctionnements observés au niveau de la filière n’ont pas permis de booster la production du coton, malgré les lourds investissements consentis aussi bien par le Gouvernement du Docteur Thomas Boni YAYI que par les acteurs privés. Du coup, les usines ont toujours fonctionné en sous capacité, hypothéquant leur rentabilité et constituant une menace pour la stabilité des emplois des travailleurs.
Voyant le danger pour l’économie nationale, que constitue la baisse drastique de la production cotonnière, le Chef de l’état, son excellence le Docteur Thomas Boni YAYI a pris la lourde responsabilité de conduire en personne la présente campagne dans le but d’obtenir de façon substantielle les quantités jamais atteintes.

Mesdames, messieurs, chers camarades
Pourquoi resterons-nous muets sur une telle œuvre salutaire et tant espéré ?
Pourquoi n’allons-nous pas honnêtement nous en réjouir et le manifester à la face du monde pour que les bénédictions soient ?
En réalité, que veulent les travailleurs de la SODECO ?
Ils veulent assez de coton à égrener pour rentabiliser les usines afin d’avoir des bénéfices pour les actionnaires et l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
C’est pourquoi nous soutenons les actions salvatrices du Chef de l’Etat qui visent à augmenter de manière très significative la production cotonnière afin de sauver des milliers d’emploi. Nous sommes aussi prêts à accompagner le gouvernement dans la réforme qu’il a choisie avec la SONAPRA notre maison mère.
En effet, l'expertise et la compétence des travailleurs de la SODECO, sont reconnues au-delà des frontières nationales et se déclinent à travers le label de la fibre mondialement attestée comme de hautes qualités. Les résultats d'égrenage des dernières années, comparés à ceux des autres pays de la sous région, témoignent à juste titre de la pertinence du savoir faire des travailleurs de la SODECO. Nous vous rassurons d’ores et déjà que les autorités de la SODECO ont mis à notre disposition la majorité des intrants industriels et continuent inlassablement d’en mettre afin de pouvoir rendre aptes toutes les usines de la SODECO pour au plus tard, le 1er novembre 2012 pour les usines de la zone-nord et le 15 novembre 2012 pour celle de la zone-centre. Actuellement, toutes les usines de la SODECO sont à un taux de révision moyen de plus de 90%.C’est dire qu’aucun problème fondamental ne subsiste pour une campagne fructueuse quelque soit la quantité de coton-graine à égrener.
Face à l’élan de réforme que Son Excellence le Président de la République le Docteur Boni YAYI conduit, les travailleurs de la SODECO réaffirment leur profonde opiniâtreté à maintenir cette performance reconnue afin de parfaire en beauté tous les efforts fournis par le Chef de l’Etat en personne pour booster la production dont les prévisions dépassent toute performance à ce jour. C’est notre manière d’apporter notre pierre pour le développement du bénin, par la valorisation de cette précieuse matière, fruit du labeur de nos braves paysans. Ils émettent dans leur intégralité le vœu d'avoir la Haute Autorité à leurs côtés lors de la campagne d'égrenage, à l'instar de ses descentes régulières dans les champs de production de coton.
Vive la renaissance de la filière coton!
Vive l'agriculture béninoise!
Vive le Bénin!
Je vous remercie.

23 octobre 2012

DECLARATION DU COLLECTIF DES JEUNES INDIGNES DU BENIN

Peuple Béninois, Jeunesse Béninoise, Camarades indignés, Le BENIN a fait l’option de la démocratie depuis 1990 et notre pays fait son petit bonhomme de chemin sur cette voie. Nous, au sein des jeunes indignés ne saurions cautionnés aucun acte portant atteinte à cette démocratie. Nous avons constaté avec regret depuis l’avènement du changement en 2006, plusieurs tentatives de privation de liberté. Tant bien que mal, la démocratie béninoise à continuer son chemin jusqu’en 2011 où nous avions commencé par assister à son requiem. Les organes censés défendre les libertés se retrouvent sans voix. De cette mêlée, des informations faisant état de coup d’état ont été jetées à la face du peuple béninois par ceux qui sont chargés assurer la sécurité et la quiétude des populations. Ces informations ont créé la psychose au sein des paisibles populations et du coup un climat de tension et de peur s’est emparé du brave peuple que nous constituons nous privant de la gaieté légendaire de nos frères et sœurs ralentissant ainsi la productivité. Des voix se sont élevées pour dénoncer cet état de chose qui n’est sans doute qu’un grotesque scénario inventé de toute pièce pour des raisons que nous n’arrivons toujours pas à comprendre. Camarades indignés ! Les jours se sont succédé. Les scénaristes ont vu leur plan à l’eau et se sont résolus à ranger ce film aux placards. Nous avions dit ouf ! Oui ouf car nous avions cru que tout était derrière nous. Hélas ! On s’est trompé ! Ce n’était qu’une reculade pour mieux sauter ! Mais dommage pour eux car ils ont sauté dans un vide. Ils ont sauté dans un vide tout simplement parce que le scénario de tentative d’empoisonnement du Chef de l’Etat par ses proches agité depuis quelques heures et qui serait commanditée par un homme d’affaires qui entre temps a servi d’échelle à certains est à nos yeux qu’une histoire à dormir debout ! Le point de presse du commissaire et du procureur de la république vient nous conforter dans notre position et suscite des interrogations en notre sein et dans le cœur de plusieurs de nos compatriotes. Camarades ! L’heure n’est pas à la peur ! Camarades ! L’heure n’est pas à la psychose ! Nous, jeunes indignés du BENIN refusons de croire à cette machination d’Etat qui restent pour nous des tentatives de coup de force, de machinations pour confisquer le pouvoir. Ce plan est grotesque et maladroit. Nous voulons des preuves scientifiques authentiques, formels et non des déclarations au conditionnel de qui que ce soit. Nous désapprouvons cette manière de fonctionner d’un régime qui est en panne d’inspiration. Nous refusons de croire à ce plan qui ne nous honore guère et demandons à toutes les forces vives de rester mobiliser et de faire front à ces hollywoodiens béninois. Notre pays n’a pas besoins de situation qui met en péril notre démocratie, qui nous éloigne des objectifs du millénaire pour le développement, qui nous éloigne de l’essentiel : sortir notre pays de la précarité dans laquelle nous sommes. Les règlements de compte doivent être dissociés des affaires de développement. Nous dénonçons avec vigueur et véhémence ces tentatives de déstabilisation orchestrées par ceux qui crient eux-mêmes au scandale. Nous réaffirmons notre soutien à l’état de droit et condamnons toute situation pouvant nous conduire au chaos. Le président est élu pour cinq ans et seul le peuple est souverain. Personne, nous disons bien personne ne peut décider à la place du peuple pour des intérêts personnels. Camarades ! Brave peuple Béninois ! Levons nous et disons non à ces vendeurs d’illusions et de séries mal conçues. Enfant du BENIN, debout !

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