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Le Blog de Joël Dimitri Vihoundjè "Le Citoyen Engagé"
28 mai 2012

Intégralité du CONTRAT DU MARCHE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE VERIFICATION DES IMPORTATIONS (PVI) DE NOUVELLE GEN

REPUBLIQUE DU BENIN

 

 

CONTRAT DU MARCHE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE VERIFICATION DES IMPORTATIONS (PVI) DE NOUVELLE GENERATION

 

 

 

Prestataire : Société Bénin Control SA 

 

ENTRE LS SOUSSIGNES

 

Le Gouvernement de la République du Bénin, représenté par le Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, le ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre Délégué auprès du Président de la République Chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires, ci-après dénommé « Le Gouvernement »D’une part,

 

Et

La Société Bénin Control, société anonyme au capital de cent (100) millions de FCFA, dont le siège social est situé à Cotonou, lot 4233 Parcelle F Quartier Zongo-zone résidentielle, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RB COT 11 B 7025, représentée par Monsieur Patrice TALON, Président du Conseil d’Administration Général, ayant pouvoirs aux fins des présentes, ainsi qu’il le déclare expressément, ci-après dénommée « Le Prestataire »D’autre part,

 

PREAMBULE

CONSIDERANT le souci du Gouvernement d’améliorer ses recettes douanières, de contrôler la qualité des marchandises importées sur le territoire national, de mettre en place des scanners, faire le suivi du transit et la gestion rationnelle des magasins et aires de dédouanement, des magasins et aires d’exportation et des terminaux à conteneurs ;

 

VU les termes de référence de l’appel d’offres international n°050/MEF/DC/SGM/DGDDI/CPMP/SP du 03 novembre 2010 portant sur le programme de vérification des importations en République  du Bénin ;VU l’Addendum n°1 du 1er décembre 2010 et l’Addendum n° 2 du 07 décembre 2010 au dossier d’appel d’offres ;VU les résultats dudit appel d’offres approuvés par le Conseil des Ministres en sa séance du Mercredi 29 décembre 200 et selon lesquels le Gouvernement SGS-Bénin Control est déclaré attributaire provisoire ;VU  le procès verbal du 04 Janvier 2011, des négociations entre les membres du Gouvernement et le Groupement SGS-Bénin Control pour la mise en place du Programme de Vérification des Importations (PVI) de nouvelle génération ;VU les résultats des négociations entre les membres du Gouvernement et le Groupement SGS-Bénin Control approuvés par le Conseil des Ministres en sa séance du Mercredi 05 janvier 2011 par lesquels, entre autres, l’autorisation est donnée de signer le  Contrat avec ledit Groupement ;VU la lettre n°0011/MEF/DC/DAC/SGM/CPMP du 05 janvier 2011 portant notification d’attribution définitive du marché au Groupement SGS-Bénin Control en exécution des décisions du Conseil des Ministres en sa séance du Mercredi 5 janvier 2011 ;Les statuts et le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de la Société Bénin Control SA créée par les membres du Groupement pour l’exécution des prestations du Programme de Vérification des Importations (PVI) de nouvelle génération, conformément aux dispositions du dossier d’appel d’Offres complété par les deux addenda.Il a été convenu ce qui suit :

 

Article 1 : Objet du Contrat

 

Par le présent Contrat, mandat est donné au Prestataire pour appuyer le Gouvernement dans la mise en place d’un Programme de Vérification des Importations (PVI) de nouvelle génération en vue de renforcer les capacités de l’Administration des Douanes dans les domaines ci-après :a) Vérification avant embarquement- Inspection documentaire avant embarquement de la quantité, qualité, espèce tarifaire et valeur en douane de l’ensemble des marchandises importées au Bénin ;Inspection physique avant embarquement de 10% maximum du volume des importations au Bénin ;- mise en placer d’un système informatisée de gestion de risque ;- mise en place d’un système électronique de gestion de documents de suivi de cargaison.b) Service de Scanner- Fourniture, mise en service et exploitation de quatre (04) scanners neufs à rayon X pour la vérification du contenu des cargaisons de marchandises débarquées sur le territoire du Bénin et Répartis comme suit :*Port de Cotonou : deux 02) dont au moins un (01) portique*Hillacondji (Frontière Bénin-Togo) : un (01) mobile ou portique*Kraké (frontière Bénin –Nigéria) : un (01) mobile ou portique- Fourniture et mise en service à l’aéroport de Cotonou d’un (01) scanner neuf à rayon X pour le contrôle de bagages à l’arrivée (passagers) et d’un (01) scanner neuf à palettes pour le contrôle du fret aérien.L’administration des Douanes pourra, en cas de besoin, solliciter le Prestataire pour le déploiement de scanners à toutes autres frontières.c) Fourniture, mise en service et exploitation, en collaboration avec l’Administration des Douanes et les services du Ministère de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires (Direction Nationale des Ports, Port Autonome de Cotonou) d’un système de suivi électronique du transit basé sur l’utilisation de balises GPS/GSM-GRPS, Internet et/ou toute autre technologie réputée efficace et sécurisée ;d)  Fourniture et appui à l’exploitation sous forme de formation des utilisateurs et de maintenance du système d’un logiciel de gestion automatisée des magasins et aires de dédouanement, des magasins et aires d’exportation et des terminaux à conteneurs ;e) Inspection pour la certification des poids des produits en vrac liquide, gazeux et solide ;f) Inspection pour la certification à l’entrée du territoire national par les frontières terrestres, de la valeur en douane des marchandises non soumises à l’inspection avant embarquement ;g) Inspection pour la certification à l’entrée du territoire national, des poids des marchandises importées par voie terrestre et ayant fait l’objet d’inspection avant embarquement ou non.Le prestataire pourra éventuellement, sans que ceci ne le dégage de ses responsabilités, sous-traiter les prestations objet du contrat. Toutefois, toutes sous-traitances faites par des tiers autre que la Société Bénin Control SA requièrent l’avis préalable du Ministre en Charge des Finances.

 

Article 2 : Documents contractuels

 

Les documents contractuels comprennent :- le présent Contrat établi en français en vingt (20) exemplaires originaux :- le procès-verbal de négociations ;- les offres techniques et financière du Prestataire ;- les termes de référence de l’appel d’offres n°050/MEF/DC/SGM/DGDDI/SP du 03 novembre 2010, l’addendum n°1 du 1er décembre 2010 et l’addendum n°2 du 07 décembre 2010.En cas de stipulation contradictoires dans ces documents, ils prévaudront en priorité décroissante dans l’ordre dans lequel ils ont été énumérés.

 

I – DE LA VERIFICATION AVANT EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES 

Article 3 : Prestations

 

Les prestations assignées à l’Attribution sont :

1. dans les pays expéditeurs

:*le contrôle des prix ;

*le contrôle de la qualité et de la quantité des marchandises dans le cadre de l’inspection physique ;*la vérification de la valeur des intentions d’ »importation pour détecter déjà les cas de fractionnement d’importation ;

*le classement tarifaire ;

*l’éligibilité de l’importation.

 

2. En République du Bénin :

*effectuer l’ensemble des opérations d’inspection et de contrôle des marchandises de toute provenance à destination du Bénin ;

*mettre en place en relation avec l’Administration des Douanes un service de la valeur  doté d’une base de données d’un logiciel d’analyse de risque, d’un logiciel de sélectivité des déclarations, ainsi que le suivi et la sécurisation des régimes économiques du transit ;

*assister l’Administration des Douanes dans la détection des fraudes liés aux achats sur cargo flottants et aux marchandises en transit et finalement mise à la consommation en République du Bénin ;

*assurer surtout au profit de la Douane le transfert de tout le savoir-faire en matière de détermination de la valeur transactionnelle et de l’analyse de risque ;

*aider l’Administration des Douanes à renforcer ses capacités pour rendre le système existant plus performant.

 

Le Prestataire exécutera les missions spécifiques ci-après relatives à l’inspection avant embarquement des marchandises.

 

3.1 Analyse de risques

 

Le Prestataire analysera les risques de toutes les transactions relatives à des biens devant être importés au bénin, sur la base des informations soumises par les importateurs.Cette analyse des risques servira de base pour déterminer le niveau de vérification (documentaire uniquement ou documentaire et physique) et permettra ainsi de cibler au maximum 10% de transactions qui seront soumises à inspection physique avant embarquement.

 

3.2 Inspection sélective avant embarquement

 

*Sur la base de l’analyse de risques, le prestataire effectuera une inspection physique de 10% au maximum des biens importés au Bénin dans tous les pays fournisseurs afin de déterminer si ces biens correspondent de manière satisfaisante à la description communiquée au Prestataire.

 

3.3 Vérification des prix

 

Le prestataire effectuera une vérification des éléments de la transaction relative aux marchandises importées au Bénin et donnera son avis si les données déclarées correspondent de manière satisfaisante à la transaction réelle. La vérification de prix par le prestataire sera basée sur les exigences de l’accord de l’OMC sur l’Evaluation en Douane (Accord sur la mise en œuvre de l’Article VII du GATT 1994), comme stipulé dans la législation nationale ou les règlementations administratives du Bénin.

 

3.4 Classement tarifaire

 

Sur la base des données déclarées de la transaction et/ou si applicable sur la base de l’inspection physique des biens, le prestataire procédera au classement tarifaire approprié des biens, conformément à la nomenclature en vigueur au Bénin.

 

3.5 Eligibilité à l’importation

 

Sur la base des données déclarées de la transaction et/ou si applicable sur la base de l’inspection physique des biens, le prestataire vérifiera si les biens n’enfreignent pas les interdictions et restrictions à l’importation précisées dans chaque cas par la règlementation en vigueur au Bénin

 

3.6 Attestation de vérification et Rapport d’Anomalies

Lorsque le résultat des services est satisfaisant en tous points et que le prestataire reçoit les documents finaux, ce dernier émettra une Attestation de vérification dont l’original sur papier sécurisé Bénin Control sera destiné à l’importateur pour les besoins du dédouanement des marchandises et sera transmise de façon électronique dans le système Douanier Automatisé  (SYDONIA) pour les besoins de contrôle automatique. Si le résultat des services est insatisfaisant ou si le prestataire ne reçoit pas les documents finaux requis, ce dernier émettra un rapport d’Anomalies.

 

3.7 Label de sécurité

Lorsque ceci est requis par l’exportateur, le prestataire opposera un label adhésif sécurisé de Bénin Control sur un exemplaire de la facture finale, confirmant l’accomplissement satisfaisant des services et le numéro de référence de la vérification.

 

3.8 Mise en place et l’exploitation d’un logiciel de gestion de risque

 

Le prestataire développera une composante de gestion et d’analyse du risque totalement intégrée au système Douanier Automatisé.Outre l’analyse de risque propre à l’inspection avant embarquement, une version spécifique du système informatisée d’analyse du risque sera développée pour le Bénin, rendu opérationnelle pour analyser les Documents de suivi de Cargaisons et les déclarations en Douane.Le système de gestion de risque permettra de capturer et d’analyser des données de transactions commerciales en temps réel, en les comparant avec les éléments clés des informations de risques des bases de données, base de données construites à partir des résultats d’inspections (PVI ou Scanner) et des résultats des vérifications effectuées par Bénin Control.Le système de gestion permettra de constituer une base de référence valeur (prix et valeur) qui pourra analyser les données des Documents de Suivi des Cargaisons et des Déclarations en Douane.Le système de gestion de risque permettra de transmettre des rapports de messages de risque.

 

3.9 Mise en place au Bénin d’un système de gestion de document électronique de suivi de cargaison (DSC)

 

Le système de gestion du DSC consistera à la création d’un site web accessible à tous les adhérents (exportateurs, importateurs et leurs transitaires) directement depuis leur poste de travail connecté à Internet.Les adhérents auront la possibilité :

 

- de s’inscrire en ligne au système et de demander la validation de leur compte ;

 

- pour les adhérents exportateurs ou transitaires à l’export, de créer leurs DSC et de les soumettre à validation après y avoir préalablement attaché les documents requis (lettre de transport, facture, déclaration d’exportation) ;

 

- de récupérer leurs DSC dûment validés pour présentation aux autorités compétentes.Le centre technique DSC pourra au travers du site web accéder à toutes les informations du DSC afin de pouvoir les valider sur la base des documents attachés fournis par l’adhérent.Les autorités douanières du Bénin auront également la possibilité de consulter toutes les informations relatives aux comptes et DSC enregistrés dans le système.Le fonctionnement opérationnel du système DSC est conditionné par la mise en place par les autorités du Bénin d’un règlement rendant obligatoire l’enregistrement d’un DSC par l’exportateur ou son transitaire pour toute cargaison importées au Bénin et ce, juste après l’embarquement des marchandises et avant l’arrivée de celles-ci sur le territoire du Bénin.

 

Article 4 : Etendue de l’inspection

 

Sous réserve des exemptions prévues par le décret à prendre pour l’institution du Programme de vérification des Importations de nouvelle génération et des cas exceptionnels autorisés par le Ministre de l’Economie et des Finances, l’inspection portera sur toutes les importations faites aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé en République du Bénin. L’inspection s’appliquera, quel que soit le régime douanier, à toute importation à l’exception des régimes de transit et quelles que soient les modalités de réalisation de ces importations.

 

Article 5 : Inspection à destinationLes inspections à destination pourront se faire selon des règles de la profession, au cas par cas, avec ou sans pénalité pour l’importateur, sur autorisation expresse du Comité de Conciliation prévu à l’article 42.

 

Article 6 : Délais d’exécution

 

Le prestataire procédera dans un délai de trois (03) jours ouvrables, sauf cas de force majeure, aux opérations de contrôle demandées, à condition que :

- sa représentation concernée ait été prévenue au minimum deux (02) jours ouvrables à l’avance par l’exportateur de la disponibilité de la marchandise pour l’inspection ;

- tous les documents et renseignements utiles concernant l’inspection tels que facture pro-forma, bordereau de colisage, certificat d’origine, procès-verbaux d’essai, nom et adresse des sous-traitants éventuels, liste des composants, spécifiquement techniques, dossier de fabrication, etc aient été mis en temps utile à la disposition des experts par l’exportateur.Le prestataire établira l’attestation de vérification (AV) correspondant à une inspection satisfaisante (physique et/oui documentaire dans les deux (02) jours ouvrables suivant la réception des documents finaux (facture finale et connaissement). L’attestation de vérification sera transmise par moyen électronique ou par télécopie au bureau de liaison au Bénin.Dans les cas où des anomalies identifiées par le prestataire et communique à l’exportateur n’ont pas été corrigées par ce dernier, un rapport d’anomalies sera émis par le prestataire.Si dans les 30 jours après inspection des marchandises les documents finaux n’ont pas été transmis au prestataire, un rapport d’anomalie sera émis.

 

Article 7 : Durée du contrat pour la prestation de vérification avant embarquement des marchandises

 

Le contrat est conclu pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de démarrage de la prestation fixée au 1er avril 2011.Cette durée est reconductible, suivant les recommandations du Comité Technique Interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera créé par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du Président de la république Chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.Dans le cas où l’une des parties déciderait de renoncer à la reconduction, un préavis de vingt-quatre (24) mois devra être respecté.

 

Article 8 : Rémunération

 

La rémunération de la prestation payable par l’Etat est fixée à 0,7 % hors taxe de la valeur FOB totale des importations avec un montant minimum par certificat de 131.000 FCFA hors taxes.Cette rémunération est fixée pour une période de cinq (05) années.Une révision de ces tarifs sera négociée par les parties au bout de la période de cinq (05) années, suivant les recommandations du Comité Technique Interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera créé par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de Gouvernementale, du Ministre Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du Président de la République Chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.

 

Article 9 : Règlement

 

Le prestataire présentera au Ministère en charge des finances, une facture mensuelle comprenant la rémunération susvisée. La facture est payable dans un délai de trente (30) jours suivant la date de présentation.

 

Article 10 : Procédures d’exécutionLes procédures d’exécution des prestations seront décrites dans un manuel d’exécution qui fera partie intégrante de l’arrêté d’application du décret portant institution du programme de vérification des importations (PVI) de novelle génération.

 

II- DE LA FOURNITURE ? MIS EN SERVICE ET EXPLOITATION DES SCANNERS


Article 11 : Prestation

La prestation consiste à fournir, à mettre en service et à exploiter des scanners à rayon X pour la visualisation du contenu des cargaisons débarquées sur le territoire national en vue de l’amélioration du processus de dédouanement des marchandises au plan commercial et sécuritaire.Dans ce cadre, le prestataire s’engage à :

a) Livrer, installer les machines, équipements, fournir les services et logiciels qu’exigent les systèmes ;

 

b) Concevoir et réaliser les travaux de génie civil et autres activités qu’exigent la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes ;

 

c) Tenir compte des conditions locales, des normes et la possibilité de trouver au niveau local des ressources humaines et matérielles ;

 

d) Gérer et exploiter les systèmes au mieux de leur performances de manière à être à la hauteur des raisons pour lesquelles les systèmes ont été installés ;

 

e) Maintenir les systèmes dans des conditions correctes de fonctionnement ;

 

f) Exécuter son obligation en étroite collaboration avec la Douane béninoise et d’autres entités administratives sans interférences de parties étrangères au processus d’exploitation ;

 

g) Rendre possible à tout moment, toute visite officielle de l’Administration des douanes et mettre à disposition à la demande officielle, les informations relatives à l’exploitation et à la gestion et obtenir certaines informations techniques spécifiques en accord préalable avec le fabricant.

 

Article 12 : Durée du Contrat pour la prestation relative à la fourniture et l’exploitation des scanners

 

Le contrat est conclu pour une durée de seize (16) ans pour compter de la date de démarrage de la prestation fixée au 1er juillet 2011.Cette durée est reconductible, suivant les recommandations du comité technique interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera créé par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et Finances et du Ministre Délégué auprès du président de la République Chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et infrastructures Portuaires.Dans le où l’une des parties déciderait de renoncer à la reconduction, un préavis de vingt-quatre (24) mois devra être respecté.

 

Article 13 : Rémunération

La rémunération de la prestation payable par les propriétaires ou les importateurs de marchandises est fixée comme suit :

- par conteneur de marchandise 20’ : 30.000FCFA HT                                                                 35.400FCFATTC

- par conteneur de marchandise 40’ : 40.000FCFA HT                                                                 47.200FCFA TTC

- par camion de marchandises non conteneurisées                                                             <ou=20 tonnes                                                           20.000FCFA HT                                                             23.600 FCFA  TT

C- par camion de marchandises non conteneurisées                                                           >20 tonnes                                                             30.000 FCFA HT                                                            35.400 FCFA TTC

rémunération est fixée pour une période de cinq (05) années.Une révision de ces tarifs sera négociée par les parties au bout de la période de cinq (05) années, suivant les recommandations du Comité Technique interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera créé par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de L’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des finances et du Ministre Délégué auprès du Président de la République chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et infrastructures Portuaires.

 

Article 14 : Règlement

Les prestations sont réglées au comptant, par les propriétaires des marchandises sur présentation de la facture.

 

Article 15 : Procédure d’exécutionLes procédures d’exécution des prestations seront décrites dans un manuel d’exécution qui fera partie intégrante de l’arrêté d’application du décret portant institution du Programme de Vérification des Importations de nouvelle génération.

 

III – DE L’INSPECTION POUR LA CERTIFICATION DES POIDS DES MARCHANDISES IMPORTEES EN VRAC AU PORT DE COTONOU

 

Article 16 : PrestationLe prestataire vérifiera le poids des marchandises importées en vrac au Port de Cotonou

 

.Article 17 : Durée du contrat pour la prestation relative à la certification des poidsLe contrat est conclu pour une durée de seize (16) ans pour compter de la date de démarrage de la prestation fixée au 1er avril 2011.Cette durée est reconductible, suivant les recommandations du Comité Technique Interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du Contrat qui sera créé par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre Délégué auprès du président de la République Chargé de l’Economie Maritime, des transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.Dans le cas où l’une des parties déciderait de renoncer à la reconduction, un préavis de vingt (24) mois devra être respecté.

 

Article 18 : Rémunération

 

La rémunération de la prestation payable par l’Etat est fixée comme suit :

-  produits vrac liquide                     : 500 FCFA HT (par tonne métrique)                                                            590 FCFA TTC (par tonne métrique)

-    produits vrac gazeux                    : 500 FCFA HT (par tonne métrique)                                                            590 FCFA TTC (par tonne métrique)

-    produits vrac solide                      : 500 FCFA HT (par tonne métrique)                                                            590 FCFA TTC (par tonne métrique)

 

Cette rémunération est fixée pour une période de cinq (05) années.Une révision de ces tarifs sera négociée par les Parties au bout de la période de cinq (05) années, suivant les recommandations du Comité Technique Interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du Contrat qui sera créé par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation ders Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du président de la république chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.

 

Article 19 : RèglementLe prestataire présentera au Ministère en charge des finances, une facture mensuelle comprenant les rémunérations les rémunérations susvisées. La facture est payable dans un délai de trente (30) jours suivant la date de présentation.

 

Article 20 : Procédure d’exécutionLes procédures d’exécution des prestations seront décrites dans un manuel d’exécution qui fera partie intégrante de l’arrêté d’application du décret portant institution du Programme de Vérification des Importations de nouvelle génération.

 

IV- DE L’INSPECTION POUR LA CERTIFICATION DES POIDS ET DES VALEURS EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES PAR LES FRONTIERES TERRESTRES

 

Article 21 : Prestation

 

Le prestataire s’engage à installer aux frontières terrestres, un dispositif permettant :

- la certification à l’entrée du territoire national par les frontières terrestres de la valeur en douane des marchandises non soumises à l’inspection avant embarquement ;

- la certification à l’entrée du territoire national, des poids des marchandises importées par voies terrestres et ayant fait l’objet  d’inspection avant embarquement ou non.

 

Article 22 : Durée du contrat pour la prestationLe contrat est conclu pour une durée de seize (16) ans pour compter de la date de démarrage de la prestation fixée au 1er  juillet 2011.Cette durée est reconductible, suivant les recommandations du Comité Technique Interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera créé par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat chargé de la prospective, du Développement, de l’Evaluation des politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du Président de la République chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.Dans le cas où l’une des parties déciderait de renoncer  à la reconduction, un préavis de vingt quatre (24) mois devra être respecté.

 

Article 23 : Rémunération

 

La rémunération de la prestation payable par l’Etat est fixée à 3,25% de la valeur en douane des marchandises concernées.Cette rémunération est fixée pour une période de cinq (5) années.Une révision de ces tarifs sera négociée par les parties au bout de la période de cinq (5) années, suivant les recommandations du Comité technique Interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera créé par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du Président de la République chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.

 

Article 24 : Règlement

Le prestataire présentera au Ministère en charge des finances, une facture mensuelle comprenant les rémunérations susvisées. La facture est payable dans un délai de trente (30) jours suivant la date de présentation.

 

Article 25 : procédures d’exécution

Les procédures d’exécution des prestations seront décrites dans un manuel d’exécution qui fera partie intégrante de l’arrêté d’application du décret portant institution du programme de vérification des importations de nouvelle génération.

 

V- DU SUIVI ELECTRONIQUE DU TRANSIT

 

Article 26 : Prestation

Le prestataire mettra en place, un système de suivi électronique du transit basé sur l’utilisation de balises GPS/GSM-GPRS ou de toute autre technologie  réputée ayant pour objectif de donner à la Douane du Bénin les moyens de suivre à distance et en temps réel les véhicules en transit ou qui transportent des marchandises sous le régime du transit, durant le trajet entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de destination.Le prestataire s’engage à fournir :

1) Les balises GPS-GSM-GPRS ou toute autre technologie réputée efficace.

2) Le logiciel et l’équipement informatique.

3) L’équipement de télécommunication.

4) Les services complémentaires.

5) L’assistance technique à l’Administration des Douanes.

 

Article 27 : Durée du contrat pour la prestation relative au suivi électronique du transit

 

Le contrat est conclu pour une durée de seize (16) ans pour compter de la date de démarrage de la prestation fixée au 1er juillet 2011.Cette durée est reconductible, suivant les recommandations du Comité Technique Interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera créé par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’action Gouvernementale, du ministre de l’Economie et des finances et du Ministre Délégué auprès du Président de la république chargé de l’Economie Maritime, des transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.Dans le cas où l’une des parties déciderait de renoncer à la reconduction, un préavis de vingt-quatre (24) mois devra être respecté.

 

Article 28 : Rémunération

La rémunération de la prestation payable par les propriétaires des marchandises est fixée comme suit :

- par véhicule transportant des marchandises : 84.700 FCFA HT soit 99.946 FCFA TTC

- par véhicule sans chargement : 40.000 FCFA HT soit 47.200 FCFA TTC

Cette rémunération est fixée pour une période de cinq (05) années.Une révision de ces tarifs sera négocié par les parties au bout de la période de cinq (5) années, suivant les recommandations du Comité Technique Interministériel conjoint du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera créé par Arrêté l’Evaluation des politiques Publiques et de la Coordination de l’action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du Président de la République chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et infrastructures Portuaires.

 

Article 29 : Règlement

Les prestations sont réglées au comptant, par les propriétaires des marchandises sur présentation de la facture.

 

Article 30 : procédure d’exécution

Les procédures d’exécution des prestations seront décrites dans un manuel d’exécution qui fera partie intégrante de l’arrêté d’application du décret portant institution du programme de vérification des importations de nouvelle génération.

 

VI- DE LA GESTION AUTOMATISEE DES MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT, DES MAGASINS ET AIRES D’EXPORTATION ET DES TERMINAUX A CONTENEURS ET DE LA FOURNITURE DE SCANNERS A L’AEROPORT

 

Article 31 : PrestationLe prestataire s’engage à :

 

1) Accorder une licence d’usage, limitée au territoire de la République du Bénin, l’utilisation d’un logiciel de gestion automatisée des magasins et aires de dédouanement des magasins et aires d’exportation et des terminaux à conteneurs.

2) Former les agents de la douane.

3) Appuyer la douane dans l’utilisation du logiciel.

4) Fournir et mettre en service à l’aéroport de Cotonou un (01) scanner neuf à rayon X pour le contrôle de bagage à l’arrivée (passagers) et un (01) scanner neuf à palettes pour le contrôle du fret aérien comme décrit à l’article 1 (b) ci-dessus.

 

Article 32 : Durée du contrat pour la prestation

 

Le contrat est conclu pour une durée de dix (10) ans pour compter de la date de démarrage de la prestation fixée au 1er juillet 2011.Cette durée est reconductible suivant les recommandations du Comité Technique Interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera créé par arrêté conjoint du Ministre d’Etat chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du président de la République chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.Dans le cas où l’une des parties déciderait de renoncer à la reconduction, un préavis de vingt-quatre (24) mois devra être respecté.

 

Article 33 : Rémunération

 

La rémunération annuelle de la prestation payable par l’Etat est fixée à 100.000 FCFA HT.Cette rémunération est fixée pour une période de cinq (5) années.Une révision de ces tarifs sera négociée par les Parties au bout de la période de cinq (5) années, suivant les recommandations du Comité Technique Interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera par Arrêté conjoint du Ministre d’Etat chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du président de la République chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.

 

Article 34 : Règlement

Le prestataire présentera au ministère en charge des finances, une facture annuelle comprenant les rémunérations susvisées. La facture est payable dans un délai de trente (30) jours suivant la date de présentation.Article 35 : Procédure d’exécutionLes procédures d’exécution des prestations seront décrites dans un manuel d’exécution qui fera partie intégrante de l’arrêté d’application du décret portant institution du Programme de vérification des Importations de nouvelle génération.

 

VII- DES DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES

Article 36 : Financement

Les investissements à réaliser sur la durée du contrat ainsi que le financement de l’exploitation pour fournir les différentes prestations de services sont à la charge exclusive de la Société Bénin Control SA.

 

Article 37 : Propriété des équipements et infrastructures

 

Chacune des parties garde la propriété des investissements qu’elle aura financés. Sur ces bases :

a) Tout le matériel et les équipements acquis dans le cadre de l’exploitation de la société et de l’exécution du président contrat demeurent la propriété de la Société Bénin Control SA.

 

b) L’Etat béninois reste propriétaire des sites à disposition pour l’installation des scanners et autres infrastructures convexes.

 

Article 38 : GarantiesLe prestataire garantit que :

- Les machines et équipements à fournir dans le cadre de ce contrat seront neufs, fabriqués avec du matériel de premier choix et des produits d’une main d’œuvre  de première classe ;

- Les machines et les matériels fournis et installés fonctionneront correctement et efficacement. Ainsi, le prestataire assume la responsabilité que les équipements et machines livrés n’auront pas de défaut. En cas de défauts, le prestataire réparera ces défauts ou remplacera les éléments défectueux dans le délai le plus court possible ;

- Les infrastructures de génie-civile seront de norme standard élevée et permettront une exploitation sans accroc des systèmes ;

- Des machines fournies seront installées et les travaux de construction seront réalisés conformément aux spécificités des systèmes ;

- Tous les travaux requis aux termes de ce contrat seront réalisés de manière très satisfaisante et professionnelle ;

- La livraison et l’installation du système doivent être conformes aux informations contenues dans l’Offre Technique.

 

Article 39 : Gestion et exploitation

a) Le prestataire :

- gérera et exploitera les systèmes à ses frais ;

 

- fournira le personnel qui suivra et exploitera le système de suivi de transit, des camions ;

 

- appuiera la Douane dans l’utilisation du logiciel de la gestion automatisée des magasins et aires de dédouanement, des magasins et aires d’exploitation et des terminaux à conteneurs ;

 

- maintiendra les systèmes de scanning par Rayon X en parfait état de fonctionnement et exploitera ces systèmes sur toute la période. La gestion des systèmes à Rayon X qui est de la seule responsabilité du prestataire ne doit connaître aucune interférence étrangère ;

- travaillera en étroite collaboration avec les services de Douane et leur fournira toute information relative au processus d’enlèvement et de dédouanement selon leurs demandes.

 

b) le Gouvernement

fournira à ses frais, le personnel pour l’analyse des images et le contrôle manuel à effectuer en second lieu, en ce qui concerne les systèmes de scanning.

 

Article 40 : Obligations du Gouvernemen

 

tLe Gouvernement s’engage à :

 

1) Prendre les textes règlementaires instituant le Programme de Vérification des Importations (PVI) de nouvelle génération, notamment le décret portant institution du programme de vérification des importations de nouvelle génération et son arrêté d’application. Ceci dans un délai de quinze (15) jours après la signature du présent contrat ;

 

2) Faciliter au prestataire l’accomplissement des formalités administratives permettant l’exécution du présent contrat et à mettre à sa disposition les sites pour l’installation des scanners et autres infrastructures connexes.

 

3) Accorder l’exonération en franchise des droits et taxes d’entrée à l’importation, à l’exclusion du prélèvement communautaire (PC), du prélèvement communautaire de solidarité (PCS), de la Taxe de statistique (TSTAI), du timbre douanier (TD) et de la Taxe de Voirie (TV), des matériels d’exploitation présentés dans l’ordre technique (scanner, matériel, informatique, matériel de télécommunication, logiciels, matériel de transport, autres matériels et équipements accessoires) acquis ou pris en location ainsi que (ii) des matériaux de construction et agencements relatifs aux sites d’exploitation des activités ;

 

4) Accorder l’exonération des droits, retenues à la source et prélèvements fiscaux sur les factures de sociétés étrangères relatives aux contrats d’assistance technique, de prestations, de sous-traitance et de location des équipements qui seront mis en place par le prestataire pour l’exécution de ses missions objet du présent contrat étant donné que les prestations locales sont soumises au droit commun ;

 

5) Faciliter le transfert à l’extérieur des sommes dues par la société à ses prestataires de services et sous traitants dans les conditions prévues par la Loi.

 

Article 41 : de la prise en compte des certificats d’inspectionLa qualité, la quantité, le poids ; l’espèce tarifaire et la valeur en douane certifiés par le Prestataire sont ceux à prendre en compte pour le dédouanement des marchandises. En cas de désaccord entre le service des douanes et le prestataire, une conciliation est faite par le Comité de conciliation prévu à l’article 42.

 

Article 42 : de la composition du comité de conciliation

Le comité est composé comme suit :

Présidenr : Représentant du Ministre en charge des Finances

- Membres :

*2 représentants de l’Administration des Douanes

*2 représentants du prestataire

*1 représentant de la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin.Le comité se réunit en présence de l’opérateur économique concerné/importateur ou de son représentant.

 

Article 43: Sanctions

Le prestataire est considéré en défaut d’exécution s’il ne se conforme pas aux dispositions contenues dans le présent contrat.Le prestataire s’engage à supporter une pénalité équivalente à 5% de la rémunération des prestations de scanning des conteneurs et frets en souffrance du fait de d’indisponibilité des scanners.En cas de défaillance avérée du Prestataire pour l’inspection avant embarquement des marchandises au cours de l’exécution du présent contrat, la facture établie relative à l’inspection avant embarquement des marchandises mal effectué est considérée comme nulle et une pénalité trois (03) fois supérieure au montant normal de la facture de l’opération concernée est infligée au prestataire par le Ministre de l’Etat et des Finances. En cas d’irrégularité, la facture différente l’inspection desdites marchandises est considérée comme nulle et une pénalité égale à trois (03) fois le montant de ladite facture sera infligée au prestataire sans préjudice du remboursement des frais d’expertise engagés par le Gouvernement.Le prestataire doit sans délai s’acquitter de ladite pénalité. Faute pour le prestataire de s’en acquitter, le montant de la pénalité sera déduite du montant des factures à venir.Si trois mois après les délais fixés pour leur installation, les matériels, les logiciels et les infrastructures ne sont pas installés et fonctionnels, le présent contrat pourra être résilié par le Gouvernement sans réparation d’aucun préjudice de quelque nature que ce soit.En tout état après de cause, en cas d’inexécution des dispositions du présent contrat par le prestataire, le Gouvernement a le droit de résilier ledit contrat sans préjudice des dommages et intérêts aux quels pourrait être condamnée la partie défaillance.Si l’inexécution des dispositions du présent contrat relève du fait du Gouvernement, les sanctions prévues à cet effet ne seront pas applicables au prestataire.

 

Article 44 : force majeure

Dans le cas où, par suite de la survenance d’évènement ou de l’application de  circonstances relavant de la force majeure, la bonne exécution par l’une ou l’autre des parties de tout ou partie des engagements contractés par elle aux termes du présent contrat et de ses annexes, deviendrait impossible pendant une période de plus de trente (30) jours consécutifs, les représentants des parties se réuniront aussitôt afin d’examiner les mesures à prendre pour faire face à la situation. Si celle-ci devait se prolonger pendant plus de trois (03) mois sans que des solutions aient pu être mises au point pour permettre la continuation des engagements contractuels souscrits dans les conditions aussi proches que possible de la norme, chacune des parties pourrait alors décider de mettre fin au contrat deux (02) mois après en avoir averti l’autre par voie d’huissier.Pour les besoins de ce contrat, on attend par force majeure tout acte ou évènement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté des parties et les empêchant provisoirement ou définitivement d’exécuter leurs obligations.

 

Article 45 : Suivi et contrôle

Il est créé un Comité Technique Interministériel de suivi et de contrôle des prestations de la société par arrêté conjoint du Ministre d’Etat chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre Délégué auprès du président de la République chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.A compter de la date d’entrée en vigueur du présent contrat, les parties conviennent de procéder à une évaluation complète et détaillée des résultats obtenus sur la moitié de la durée d’activité convenue. Dans ce cas, le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour la réalisation de ladite évaluation conformément aux dispositions de la loi N°2009 02  du 07 août 2009 portant code des marchés publics.

 

Article 46 : Entrée en vigueu

rLe présent contrat entrera en vigueur à compter de la date de signature par le Gouvernement.

 

Article 47 : Régime fiscal

Les prestations effectuées en République du Bénin seront soumises au régime fiscal de droit commun.L’enregistrement du contrat cadre est exonéré du paiement des droits de timbre et d’enregistrement.

 

Article 48 : Modification

Toute modification que l’une des parties souhaite apporte au texte du présent contrat est proposée à l’autre partie pour être examinée avec soin. Les parties s’efforcent de parvenir à une solution acceptable, et le cas échéant, la modification proposée peut faire l’objet d’un avenant qui est annexé au présent contrat.

 

Article 49 : Règlement des différends

 

Tout différend résultant de l’interprétation et/ou de la mise en œuvre des présentes sera réglé suivant la procédure ci-après :

 

*procédure de conciliation préalable.Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour trouver un règlement amiable à tout différend qui pourrait naître entre elles dans l’exécution du présent contrat en épuisant la procédure définie au présent article ;

A cette fin, dès qu’une partie estime qu’un différend est né, elle notifie ce différend à l’autre partie, en demandant la mise ne œuvre de la procédure préalable de conciliation en précisant les causes du différend ;

La procédure préalable de conciliation est diligentée par un conciliateur unique désigné d’accord parties. Le conciliateur procède à l’examen du différend en habilité à procéder à toutes investigations sur pièces ou sur place et à recueillir les témoignages utiles ;

Le conciliateur  a pour mission d’éclaircir les points en litige entre les parties  et doit s’efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable. Le conciliateur peut, à tout moment, recommander aux parties, les termes d’un règlement. Les parties s’obligent à collaborer de bonne foi avec le conciliateur, afin de lui permettre de remplir sa fonction ;

*procédure de règlement arbitral

Faute d’accord sur la désignation du conciliation, trente (30) jours après réception par l’une des parties de la notification du différend, ou si dans un délai de trente (30) jours après la désignation du conciliateur, aucune solution amiable n’est trouvée, les parties décident de saisir la juridiction arbitraire pour le règlement de leur litige conformément aux dispositions du traité de l’OHADA qui régissent la matière.

 

Fait à Cotonou, le

 

 

Pour le Gouvernement

 

Ministre d’Etat chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale,

 

 Pascal I. KOUPAKI

 

Ministre de l’Economie et des Finances

 

Idriss L. DAOUDA

 

   Ministre Délégué auprès du   présidentde la République chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires.

 

 

Issa BADAROU - SOULE

 

 

Pour la Société Bénin Control SA

Le président du Conseil d’AdministrationPatrice TALON

 

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