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Le Blog de Joël Dimitri Vihoundjè "Le Citoyen Engagé"
2 juin 2012

LOI n° 2001-36 portant statut de l’opposition

REPUBLIQUE DU BENIN

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

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LOI n° 2001-36 portant statut de l’opposition

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 23 novembre 2001, puis en sa séance du

09 juillet 2002 pour mise en conformité avec la Constitution, suite à la décision DCC 02-076 du 20

juin 2002 de la Cour Constitutionnelle,

Vu la Décision DCC 02-129 du 10 octobre 2002 de conformité à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITR E 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

- En application du préambule (paragraphe 6), des articles 2 alinéa 1er, 3 alinéa 1er

et  5 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives au statut de l’opposition en République du Bénin.

Article 2.

- L’opposition est constituée de l’ensemble des partis, alliances de partis ou groupes de

partis politiques qui, dans le cadre juridique existant, ont choisi de professer pour l’essentiel, des

opinions différentes de celles du gouvernement en place et de donner une expression concrète à leurs idées dans la perspective d’une alternance démocratique.

Article 3.

- Le statut de l’opposition est l’ensemble des règles juridiques permettant aux partis,

alliances de partis ou groupes de partis politiques de l’opposition de disposer de l’espace de liberté qui leur est nécessaire pour participer pleinement et sans entrave à l’animation de la vie politique nationale.

Article 4.

- Le rôle de l’opposition est de :

- critiquer le programme, les décisions et les actions du gouvernement ;

- développer des programmes propres ;

- proposer des solutions alternatives à la nation ;

- œuvrer pour l’alternance au pouvoir par des voies légales.

Article 5.

- Outre les libertés reconnues à tout citoyen, l’Etat garantit à l’opposition les libertés publiques dans le respect des règles constitutionnelles.

TITRE II :

DES CRITERES D’APPARTENANCE A L’OPPOSITION

Article 6.

- Pour être un parti de l’opposition, il faut :- être un parti politique, une alliance de partis ou un groupe de partis politiques régulièrement enregistrés ;

- faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l’opposition et la faire enregistrer au ministère chargé de l’intérieur. Ce dernier transmet, dans un délai de deux (02) mois au plus tard, l’enregistrement au journal officiel pour publication ; la publication au journal officiel peut aussi se faire à la diligence du parti politique concerné ;

- développer pour l’ essentiel des positions et des opinions différentes de celles du gouvernement ;

- ne pas accepter un poste politique à un niveau quelconque du pouvoir exécutif.

Article 7.

- Est considéré comme l’un des chefs de l’opposition, tout chef d’un parti politique de l’opposition dont le nombre de députés à l’Assemblée Nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire.

Est également considéré comme l’un des chefs de l’opposition, tout chef d’un groupe de partis de l’opposition constitué en groupe parlementaire à l’Assemblée Nationale.

Est enfin considéré comme l’un des chefs de l’opposition, tout chef de parti, alliance de partis ou

groupe de partis de l’opposition représentés ou non à l’Assemblée Nationale mais ayant totalisé à

l’issue des dernières élections législatives, 10% des suffrages exprimés.

Les chefs de l’opposition choisissent en leur sein un porte-parole.

TITRE III :

DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPPOSITION

Article 8.

- Conformément à l’article 142 alinéa 2 de la Constitution, les partis politiques de l’opposition bénéficient d’un accès équitable aux moyens officiels d’information et de communication.

Ils jouissent de toutes les libertés publiques garanties par la Constitution.

Article 9.

- L’opposition peut exprimer son opinion sur toute question d’intérêt national et sur toute décision de l’exécutif.

Article 10.

- L’opposition est consultée par le gouvernement sur les questions importantes engageant la

vie de la nation telles que : menace à la paix civile, risque d’invasion étrangère ou de guerre, intervention militaire à l’étranger. Cette consultation peut être écrite ou orale. Lorsqu’elle est orale,

l’opposition  peut être consultée ensemble.  La non consultation ne donne lieu à aucune sanction.

L’opposition peut être consultée sur toute autre question d’intérêt national et international.

Article 11.- L’Etat est tenu de prendre des mesures particulières pour assurer la sécurité des responsables nationaux des partis, alliances de partis ou groupes de partis de l’opposition en accord avec ces derniers.

Ceux-ci doivent, dans l’accomplissement de leurs missions politiques, être à l’abri de toute mesure portant atteinte à leur intégrité et à leur sécurité personnelle.

Toute entrave ou toute tentative d’entrave à l’exercice des droits et des activités politiques des partis de l’opposition par un responsable administratif, par un individu ou groupe d’individus est interdite et sanctionnée par une peine de un (01) à deux (02) ans d’emprisonnement et une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 12.

- Tout acte de discrimination ou d’exclusion à l’égard d’un citoyen dans ses activités culturelles, sociales, économiques, professionnelles et administratives en raison de son appartenance à l’opposition, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement de un (01) mois à un deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 13.

- Les partis politiques de l’opposition bénéficient de l’aide de l’Etat au financement des partis politiques conformément à la charte des partis.

Article 14.

- Conformément à l’article 15.2 b du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, l’élection des deux (02) vice-présidents, des deux (02) questeurs et des deux (02) secrétaires parlementaires a lieu, en s’efforçant autant que possible de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l’institution parlementaire.

Article 15.

- Les chefs de l’opposition tels que prévus à l’article 7 ci-dessus, bénéficient des avantages protocolaires et autres qui sont définis par décret pris en conseil des ministres.

Ces avantages ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du gouvernement.

Article 16.- L’opposition a le devoir de respecter scrupuleusement la Constitution ainsi que les lois et règlements de la République.

TITRE IV :

DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17.

- A l’occasion des réunions et manifestations publiques qu’ils organisent, le parti, l’alliance de partis ou le groupe de partis politiques de l’opposition prennent les dispositions nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public conformément aux lois et règlements en vigueur.

Ils bénéficient des services d’ordre et de sécurité publique.

Toute interdiction de réunions et de manifestations publiques par l’administration doit être spécialement motivée.

La décision d’interdiction est susceptible de recours devant le juge des référés.

Article 18.

- Les partis politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes.

En tout état de cause, les actes de violence et les menaces, notamment à caractère ethnique, régionaliste, raciste, religieux et philosophique constituent des manquements graves à l’ordre républicain.

Quiconque enfreint les dispositions prévues aux deux alinéas ci-dessus encourt une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice d’une mesure de suspension ou de dissolution du parti politique concerné.

Article 19.

- En cas de non respect des droits de l’opposition prévus par la présente loi, les partis, alliances de partis ou groupes de partis politiques lésés peuvent saisir la chambre administrative de la

Cour Suprême pour le rétablissement de leurs droits. La Cour examine la requête en procédure d’urgence.

 

Article 20.

- Les activités des partis de l’opposition, à l’occasion des réunions publiques d’information et des opérations électorales, sont régies par les textes en vigueur et notamment la charte des partis politiques.

Article 21.

- Tout parti politique est libre de quitter l’opposition. Dans ce cas, il fait une déclaration officielle de changement de position. Cette déclaration est enregistrée au ministère chargé de l’intérieur, qui fait publier l’enregistrement au journal officiel. La publication au journal officiel se fait dans les mêmes conditions qu’à l’article 6 ci-dessus. Ce changement de statut entraîne pour le parti politique la perte de tous les droits acquis au titre de la présente loi.

Article 22.

- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

                                                                         Fait à Cotonou, le 14 octobre 2002

Le Président de la République,

Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,

Mathieu KEREKOU

Le Ministre d’Etat, Chargé de la Coordination de

                                               l’Action Gouvernementale, du Plan, du

Développement et de la Promotion de l’Emploi,

Bruno AMOUSSOU

 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la

Décentralisation

Daniel TAWEMA

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

de la Législation et des Droits de l’Homme

Joseph H. GNONLONFOUN

Le Ministre des Finances et de l’Economie

Grégoire LAOUROU


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