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Le Blog de Joël Dimitri Vihoundjè "Le Citoyen Engagé"
21 juin 2012

La charte ou la loi sur les partis politiques au BENIN


LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE a délibéré et adopté
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE la loi dont la teneur suit :


TITRE PREMIER


DES DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE PREMIER. – La présente charte a pour objet de fixer les dispositions relatives aux Paris Politiques en République du Bénin.


ARTICLE 2. – Les Partis ont pour objet dans le cadre de la Constitution et des lois, de
regrouper les Citoyens Béninois autour d’un projet de société et d’un programme
politique dans un but non lucratif, afin de couvrir à l’expression du suffrage universel et
de participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques.


ARTICLE3. – Tous les Partis politiques doivent, par leurs objectifs, leur programme et
leurs pratiques contribuer.
- à la défense de la démocratie et de la Souveraineté nationale ;
- à la consolidation de l’indépendance nationale ;
- à la sauvegarde de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale sans exclure toute
entreprise d’intégration régionale et sous-régionale qui ne porterait pas atteinte aux
intérêts nationaux ;
- à la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat ;
- à la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine ;


ARTICLE 4. – Les Partis Politiques doivent, dans leur programme et dans leurs activités,
proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la
xénophobie, l’incitation et ou le mœurs à la violence sous toute ses formes. Aucune Parti
Politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et ou des objectifs
comportant :
- le sectarisme et le népotisme ;
- l’appartenance exclusive à une confession, à un groupe linguistique ou à une région ;
- l’appartenance à un même sexe, à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut
professionnel déterminé.


ARTICLE 5. – La création, l’action et les activités des Partis Politiques s’inscrivent dans le
strict respect de la Constitution et des lois en vigueur en République du Bénin.A titre, les Partis Politiques ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public,
moyens pour la mise sur pied d’organisation militaire ou paramilitaire.
ARTICLE 6. – Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques est libre d’adhérer
au Parti Politique de son choix.


ARTICLE 7. – L’organisation des partis Politiques doit se faire sur la base des principes
démocratiques.


TITRE II
DES DISPOSTIONS RELATIVES A LA CREATION DES PARTIS POLITIQUES


ARTICLE 8. – Le nombre des membres fondateurs d’un Parti Politique en République du
Bénin ne doit pas être ultérieur à trois (3) Membres par Département.


ARTICLE 9. – La déclaration administrative de Constitution d’un Parti Politique en
République du Bénin s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du Ministre chargé de
l’Intérieur. un numéro d’enregistrement est immédiatement communiqué au déposant.
Sous réserve des dispositions de l’article 15, le Parti Politique acquiert dès lors la
personnalité morale.
Le Parti Politique pourra acquérir à titre gracieuse ou onéreux, et administrer
- des locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres ;
- tous biens nécessaires à ses activités.
Il pourra également éditer tous documents ou périodiques dans le respect des lois en
vigueur.


ARTICLE 10. – Le dossier mentionné à l’article 9 ci dessus comprend :
- une demande signée et représentée par l’un des membres fondateurs ;
- le procès verbal de la réunion constitutive du Parti Politique. Le dit procès-verbal devra
comporter les noms, prénoms, dates, lieux de naissance, département de provenance et
la profession des membres fondateurs, de même que les noms des dirigeants au niveau
national ;
- quatre (4) exemplaires des statuts ;
- les extraits d’acte de naissance des membres fondateurs et dirigeants ;
- les extraits du casier judiciaire des membres fondateurs et des dirigeants ;
- les certificats de nationalité des membres fondateurs et des dirigeants ;
- les attestations de résidence des membres fondateurs et des dirigeants ;
- la dénomination du Parti et l’adresse complète de son siège.

ARTICLE 11. – Aux termes de la présente charte, il faut entendre par département de
provenance, le département dans lequel toute personne physique est domiciliée où
possède son centre d’intérêt familial, ou celui dont elle est originaire.


ARTICLE 12. – Les statuts prévus à l’article 10 ci-dessus doivent comporter les
indications ci-après :
- les fondements et objectifs précis du parti Politiques ;
- la composition, de l’organe délibérant ;
- la composition, les modalités d’élection et de renouvellement, ainsi que la durée de
l’organe exécutif,
- l’organisation interne ;
- les dispositions financières ;
- le siège national ;
- les prescriptions des articles 3, 4 et 5 de la présente loi.


ARTICLE 13. – Après le contrôle de conformité, le ministre chargé de l’Intérieur assure la
publication au Journal officiel de la République du Bénin ou dans tout organe de Presse
lieu de naissance, adresse, Département de provenance, profession et fonction au sein
du Parti Politique des membres fondateurs et des dirigeants.
La publication doit intervenir dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt du
dossier.


ARTICLE 14. – Le Ministre chargé de l’Intérieur fait procéder, durant le délai visé à
l’article 13 ci-dessus, à toute étude utile, recherche, enquête nécessaires au contrôle de
la véracité du contenu de la déclaration. Il peut en outre entendre tout membre
fondateur et demander le remplacement de tout membre fondateur ou dirigeant ne
remplissant pas les conditions requises par la loi.


ARTICLE 15. – Dans le cas où le récépissé n’est pas publié dans le délai de trois (3) mois
prévu à l’article 13 ci-dessus pour non conformité à la loi, le ministre chargé de
l’Intérieur est tenu de procéder à ne notification motivée au Parti Politique concerné au
plus tard huit (8) jours avant l’expiration du délai de trois mois. Ledit parti Politique peut
saisir la…
Si à l’expiration du délai de trois mois, aucune notification n’est intervenue, le dossier de
déclaration est réputé conforme à la loi.
En cas de saisine de la Cour Suprême, le Parti Politique poursuit normalement son
existence juridique jusqu’à la décision définitive de la Cour.


ARTICLE 16. – Tout changement survenu dans la direction ou dans l’administration d’un
Parti Politique, toute modification apporté aux Statut doivent dans le mois qui suit la
décision de l’organe concerné, fait l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes et
conditions que celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Toute nouvelle installation
de représentations locales doit faire l’objet d’une simple déclaration écrite à l’autorité de
la Circonscription Administrative concernée.

ARTICLE 17. – Ne peuvent être fondateur ou dirigeant d’un Parti Politique que les
personnes remplissant les conditions suivantes :
être de nationalité béninoise d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans ;
être âgé de dix-huit (18) ans au moins ;
jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir été condamné à une peine
infamante ;
avoir en ce qui concerne les dirigeants, son domicile ou sa résidence sur le territoire
national.


TITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES


ARTICLE 18. – Les activités des Partis Politiques sont financées au moyen des ressources
constituées par :
— les cotisations des membres ;
— les dons et legs ;
— les revenus liés à leurs activités
— les subventions et aides éventuelle de l’Etat dans les conditions fixées par la loi et
conformément aux dispositions des articles 22 et 23 ci-dessous.
- Seuls les revenus provenant des activités lucratives des Partis Politiques sont
imposables.


ARTICLE 19. – Le montant des cotisations des membres des Partis Politiques est fixé
librement par ceux-ci.


ARTICLE 20. – Les Partis Politiques peuvent recevoir des dons, legs et libéralités qui
devront faire l’objet d’une déclaration au Ministre chargé de l’intérieur, en mentionnant
les auteurs, la nature et la valeur de ces dons, legs et libéralités.
- Le montant des dons et des libéralités éventuelles provenant de l’extérieur pour le
compte d’un Parti ne doit en aucun cas dépasser 20% du montant total des ressources
propres dudit Parti.
- Le montant des dons et des libéralités provenant des personnes physiques ou morales
nationales ne doit en aucun cas dépasser 20% du montant total des ressources propres
dudit Parti.


ARTICLE 21. – Les Partis Politiques peuvent disposer de revenus liés à leurs activités et
résultant d’investissement non commerciaux.


ARTICLE 22. – Les Partis Politiques légalement créés peuvent bénéficier d’une aide
financière de l’Etat. Le montant total de l’aide à allouer aux Partis Politiques sera inscrit
au Budget de l’Etat.


ARTICLE 23. – L’aide de l’Etat prévue à l’article 22 ci-dessus sera attribuée aux Partis
Politiques légalement créés proportionnellement au nombre de députés inscrits pour
chaque Parti à l’Assemblée Nationale. Chaque député ne peut être inscrit que pour un
seul Parti Politique.


ARTICLE 24. – Tout Parti Politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses
biens, meubles et immeubles. Il est tenu de présenter ses comptes annuels au Ministère
de l’Intérieur et à celui des Finances et d’être en mesure de justifier la provenance de ses
ressources financières et leur utilisation.


ARTICLE 25. – Les Partis Politiques sont tenus pour les besoins de leurs activités de
disposer au moins d’un compte ouvert auprès d’une institution financière installée au
Bénin en ses sièges et succursales implantés sur le Territoire National.


TITRE IV
DES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES ET PENALES


ARTICLE 26. – En cas de violation grave des lois en vigueur par tout Parti Politique, en
cas d’urgence ou de trouble à l’ordre public, le Ministre chargé de l’intérieur peut prendre
la décision immédiatement exécutoire de suspension de toutes activités du Parti concerné
et ordonnancer la fermeture à titre provisoire de tous les locaux du dit Parti. La décision
de suspension est motivée te doit comporter la durée de la suspension. Elle est notifiée
immédiatement au représentant légal du Parti et au Procureur de la République. Le tout
sans préjudice d’autres dispositions législatives. En tout état de cause aucune mesure de
suspension ne doit excéder une durée de trois (3) mois.


ARTICLE 27. – Le Ministre chargé de l’Intérieur saisit dans les 48 heures qui suivent la
décision de suspension ou de fermeture la Chambre Administrative de la Cour Suprême
qui statue dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine.- Le Parti Politique concerné peut également saisir la Cour dans les quinze (15) jours, de
la notification. La Cour devra statuer dans le même délai que ci-dessus. Au cas où les
délais fixés aux alinéas 1 et 2 du présent article ne seraient pas respectés par le Ministre
chargé de l’Intérieur ou par la Cour Suprême, la décision de, suspension devient
caduque.


ARTICLE 28. – Le Ministre chargé de l’intérieur peut demander la dissolution par voie
judiciaire de tout Parti Politique.
La Chambre Administrative de la Cour Suprême statue sur la demande de dissolution
dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine.


ARTICLE 29. – Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur en
République du Bénin, quiconque, en violation de la présente Charte fondé, dirige ou
administre un Parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt
une peine d’emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et une amende de 200.000 à
500.000 Francs CFA Ou l’une de ces deux peines. Sera puni d’une peine
d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 400.000 à 1.000.000 de
francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque dirige, administre ou fait partie
d’un Parti Politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa
dissolution.


ARTICLE 30. – Quiconque enfreint les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente
Charte encourt les peines prévues au Code Pénal.
Toute infraction aux dispositions précitées et non prévue à une loi Pénale sera punie
d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 F à
1.000.000 de Francs CFA ou de l’une de ces peines sans préjudice d’une mesure de
suspension ou de dissolution du Parti Politique concerné.


ARTICLE 31. – Tout dirigeant de Parti, tout membre de Parti qui par ses écrits,
déclarations publiques, démarches, incite ou invite les Forces Années ou les Forces de
Sécurité à s’emparer du Pouvoir d’Etat encourt la peine de réclusion de cinq à dix ans et
une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs CFA sans préjudice de la dissolution du
Parti concerné.


ARTICLE 32. – Quiconque enfreint les dispositions de l’article 20 de la présente loi sera
puni ‘un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 200.000 à 500.000 F CFA
ou de l’une de ces peines
La peine peut être porté au double du maximum prévu à l’alinéa précédent, lorsque
l’auteur de l’infraction est responsable des finances du Parti.


TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 33. – Les statuts des Partis Politiques doivent prévoir la procédure de
dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.


ARTICLE 34. – Les activités des Partis Politiques à l’occasion des réunions publiques
d’information et des opérations électorales sont régies par les dispositions des Lois en
vigueur.

ARTICLE 35. – La présente Charte reconnaît à tous les Partis Politiques légalement
constitués et qui dans le passé ont fait l’objet de mesures arbitraires, le droit de
recouvrer leur patrimoine historique.


ARTICLE 36. – Pour compter de la promulgation de la présente Charte, les Sensibilités,
Partis et Mouvements Politiques ne pourront poursuivre leurs activités qu’en se
conformant dans un délai de soixante (60) jours à ses prescriptions.


ARTICLE 37. – La présente Charte sera exécutée comme Loi de l’Etat.


                                                                                                                            Fait à Cotonou, le 13 Août 1990


Par le Président de la République, Chef de l’Etat,
Mathieu KEREKOU
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Nicéphore SOGLO
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique
et de l’Administration Territoriale,
Jean-Florentin V. FELIHO

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