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Le Blog de Joël Dimitri Vihoundjè "Le Citoyen Engagé"
16 avril 2012

Bientôt les communales et municipales : la LOI PORTANT REGIME ELECTORAL COMMUNAL ET MUNICIPAL EN REPUBLIQUE DU BENIN

LOI 

PORTANT REGIME ELECTORAL

COMMUNAL ET MUNICIPAL EN

REPUBLIQUE DU BENIN

 

 

Des dispositions générales

Des conditions requises pour être électeur

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 1

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

Les dispositions de la présente loi fixent les règles générales et particulières

applicables aux élections communales et municipales ainsi que les infractions en

la matière et les sanctions y afférentes.

Article 2 :

Les membres élus du conseil qui administrent la commune sont dénommés

conseillers communaux. Pour les communes à statut particulier, ils sont

dénommés conseillers municipaux.

Article 3 :

Le suffrage est universel, direct, égal et le scrutin secret.

TITRE II

DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

Article 4 :

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises

et les Béninois âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de

leurs droits civils et politiques.

Article 5 :

Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la commune de son

domicile ou de sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi.

Article 6

1. les étrangers;

:

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

2. les individus condamnés pour crime ;

3. les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis

d'une durée égale ou supérieure à trois mois assortie ou non d'amende pour

vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux

et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentats aux moeurs ou

tous autres faits prévus par les dispositions du code pénal et constitutifs de

délit ; les individus qui sont en état de contumace ;Des conditions requises pour être électeur

De la liste électorale

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 2

4. les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux

de droit commun, soit par des jugements rendus à l'étranger, mais

exécutoires au Bénin

5. les interdits.

Article 7 :

Ne peuvent également être inscrites sur la liste électorale, les personnes

auxquelles les tribunaux ont interdit le droit d'élire et d'être élues si la période

électorale se situe dans la durée de l'interdiction prononcée.

Article 8 :

Ne font pas obstacle à l'inscription sur la liste électorale les condamnations

pour infractions involontaires.

TITRE III

DE LA LISTE ELECTORALE

Article 9 :

L'inscription sur la liste électorale est un droit et un devoir pour tout citoyen

béninois remplissant les conditions requises par la loi.

Article 10

La liste électorale de la commune est constituée par l'ensemble des listes

électorales des arrondissements qui composent la commune. Elle est affichée à la

mairie ou hôtel de ville de la commune.

:

Il existe une liste électorale par village ou quartier de ville, par

arrondissement et  par commune.

La liste électorale du village ou quartier de ville est constituée par l'ensemble

des citoyens inscrits à différents postes d'établissement de liste électorale du village

ou quartier de ville. Elle est affichée dans le village ou le quartier de ville.

La liste électorale de l'arrondissement est constituée par l'ensemble des

listes électorales des villages ou quartiers de ville du ressort de l'arrondissement.

Elle est affichée au chef-lieu de l'arrondissement.

Article 11 :

Les listes électorales sont permanentes et si possible informatisées. Elles

font  l'objet d'une révision avant toute élection sauf si celle-ci intervient moins de

six (06) mois après la précédente élection.

Les listes électorales ainsi établies sont conservées au Secrétariat

administratif permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

prévue à l'article 44 de la présente loi, au ministère chargé de l'administration

territoriale, dans les préfectures, les mairies et les bureaux d'arrondissement et de

village ou quartier de ville.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Lors d'un

changement définitif de domicile, l'électeur inscrit sur une liste électorale notifie

par une requête dûment écrite et signée ce changement au chef d'arrondissement,

par l'intermédiaire du chef de village ou de quartier de ville. Le chef

d'arrondissement lui délivre une attestation qui tient lieu de certificat de radiation

et qu'il devra présenter pour son inscription dans sa nouvelle circonscription de

résidence. Le chef d'arrondissement adresse au Secrétariat administratif

permanent de la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour radiation

une copie de l'attestation accompagnée de la requête.

Article 12 :

Les opérations d'inscription sur les listes électorales se déroulent dans

chaque arrondissement sous la supervision d'un comité de recensement de cinq

(05) membres dont le chef d'arrondissement ou son représentant. Ils sont nommés

par la Commission électorale départementale (CED).

Dans chaque village ou quartier de ville, l’inscription sur les listes

électorales est assurée par une équipe de trois (03) agents recenseurs désignés par

la Commission électorale départementale (CED) sur proposition de la Commission

électorale locale (CEL). Ils sont assistés par le chef de village ou de quartier de ville

ou son représentant.

Les représentants des partis politiques légalement constitués peuvent

assister aux séances d'inscription sur les listes électorales.

Article 13

L'inscription sur une liste électorale s'effectue sur présentation de la

carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance ou jugement supplétif ou

du passeport ou du livret militaire ou du permis de conduire ou du livret de

:De la liste électorale

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 4

pension civile ou militaire ou de tout document officiel de nature à permettre de

vérifier que la personne concernée remplit les conditions requises par la loi.

A défaut de l'une de ces pièces ou en cas de doute sur l'identité, la

nationalité béninoise ou l'âge du candidat à l'inscription, le bureau d'inscription

requiert l'arbitrage du conseil de village ou de quartier de ville.

Article 14 :

L'inscription sur une liste électorale est attestée par la délivrance d'une carte

d'électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au

scrutin.

La carte d'électeur est personnelle et incessible. Elle ne doit pas être falsifiée.

En cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur, le titulaire peut s'en faire

délivrer un duplicata par la Commission électorale départementale (CED) sur

présentation d'un certificat de déclaration de perte signé du commandant de la

brigade de gendarmerie ou du commissaire de police territorialement compétent.

Article 15 :

Les partis politiques légalement constitués peuvent désigner un mandataire

à chaque bureau d'inscription pour s'assurer de la régularité des opérations

d'inscription.

Article 16 :

A la clôture de l'inscription, il est dressé un procès-verbal en cinq (05)

exemplaires. L'original est annexé au registre électoral et conservé avec lui à la

mairie tandis que les copies sont adressées :

- une, au ministre chargé de l'intérieur ;

- une, à la Cour Suprême ;

- deux, à la Commission électorale nationale autonome (CENA)

Article 17

2 - les personnes qui ont une obligation de résidence dans le village ou le quartier

de ville en qualité d'agents publics ;

:

La liste électorale comprend :

1 - tous les électeurs qui ont leur domicile ou leur résidence dans le village ou le

quartier de ville où ils sont recensés ;

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 4

pension civile ou militaire ou de tout document officiel de nature à permettre de

vérifier que la personne concernée remplit les conditions requises par la loi.

A défaut de l'une de ces pièces ou en cas de doute sur l'identité, la

nationalité béninoise ou l'âge du candidat à l'inscription, le bureau d'inscription

requiert l'arbitrage du conseil de village ou de quartier de ville.

Article 14 :

L'inscription sur une liste électorale est attestée par la délivrance d'une carte

d'électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au

scrutin.

La carte d'électeur est personnelle et incessible. Elle ne doit pas être falsifiée.

En cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur, le titulaire peut s'en faire

délivrer un duplicata par la Commission électorale départementale (CED) sur

présentation d'un certificat de déclaration de perte signé du commandant de la

brigade de gendarmerie ou du commissaire de police territorialement compétent.

Article 15 :

Les partis politiques légalement constitués peuvent désigner un mandataire

à chaque bureau d'inscription pour s'assurer de la régularité des opérations

d'inscription.

Article 16 :

A la clôture de l'inscription, il est dressé un procès-verbal en cinq (05)

exemplaires. L'original est annexé au registre électoral et conservé avec lui à la

mairie tandis que les copies sont adressées :

- une, au ministre chargé de l'intérieur ;

- une, à la Cour Suprême ;

- deux, à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 17

2 - les personnes qui ont une obligation de résidence dans le village ou le quartier

de ville en qualité d'agents publics ;

:

La liste électorale comprend :

1 - tous les électeurs qui ont leur domicile ou leur résidence dans le village ou le

quartier de ville où ils sont recensés ;De la liste électorale

De la déclaration de candidature

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 5

3 - les personnes qui, ayant un acte d'état civil et ne remplissant pas les conditions

d'âge et de résidence ci-dessus indiquées, lors de la date d'ouverture de la période

d'inscription sur les listes électorales, les rempliront au jour fixé pour le scrutin;

4 - les personnes rapatriées de l'étranger pour cas de force majeure après clôture

des inscriptions sur la liste électorale et remplissant les conditions prévues par la

présente loi ;

5- les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale :

- de leur village ou quartier de ville de naissance;

- du village ou quartier de ville de leur dernier domicile;

- du village ou quartier de ville de naissance ou de résidence de l'un de leurs

ascendants.

Article 18 :

Tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation.

Le recours formé par simple lettre est adressé à la Cour Suprême au plus tard

quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

Article 19 :

La Cour Suprême statue définitivement dans un délai de quatre (04) jours

suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux (02) jours avant la

séance à toute partie intéressée.

Une copie de la décision est délivrée sans délai aux parties intéressées et il

est immédiatement opéré rectification de la liste électorale par inscription

supplémentaire, radiation ou annotation rectificative selon le sens de la décision.

TITRE IV

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 20 :

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou

pour chaque liste de candidats comprenant autant de noms qu'il y a de sièges à

pourvoir.

En cas de scrutin uninominal, la déclaration doit comporter les noms du titulaire

et de son suppléant.

De la liste électorale

De la déclaration de candidature

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 6

Article 21

La déclaration de candidature est déposée à la Commission  Electorale

Nationale Autonome (CENA) ou à l'un de ses démembrements (Commission

Electorale Départementale « CED » ou Commission Electorale Locale « CEL » ).

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

:

- le titre de la liste;

- les noms, prénoms, noms d'usage éventuels, date et lieu de naissance,

domicile et profession du candidat ;

- la circonscription électorale à laquelle elle s'applique ;

- une déclaration sur l'honneur de chaque candidat, précisant qu'il ne

tombe pas sous le coup des conditions d'inéligibilité prévues par la

présente loi ;

- une copie certifiée conforme de la carte d'électeur ou une attestation

d'inscription sur une liste électorale de la circonscription électorale pour

laquelle il brigue un mandat.

- En outre, la candidature doit mentionner la couleur, l'emblème ou le

signe choisis pour l'impression des bulletins, à l'exception des attributs

de l'Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.

Elle doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'un extrait de casier

judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu,

d'un certificat de résidence.

- La déclaration peut également être faite par un mandataire, porteur

d'une procuration établie par le candidat ou par le premier inscrit sur la

liste des candidatures ou par le représentant de chaque parti politique

intéressé.

Article 22 :

Dès réception d'une déclaration de candidatures et après s'être assuré que le

dossier est complet, la commission électorale nationale autonome ( CENA), la

Commission Electorale Départementale (CED) ou la Commission Electorale Locale

(C.E.L.) délivre immédiatement aux déclarants, un récépissé provisoire de dépôt

comportant le numéro d'enregistrement.

Article 23 :

Le président de la Commission électorale locale transmet une copie de la

déclaration de candidatures accompagnée le cas échéant de ses observations au

président de la Commission Electorale Départementale (CED) qui à son tour la

transmet à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

De la liste électorale

De la déclaration de candidature

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 7

Article 24

La Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose de dix (10)

jours à compter de la date du dépôt pour se prononcer sur la régularité des

candidatures au des listes de candidatures.

:

Article 25 :

La Commission électorale nationale autonome (CENA) délivre alors au

déclarant ou au mandataire un récépissé définitif après versement du

cautionnement prévu à l'article 26 de la présente loi.

Article 26 :

Dans les deux (02) jours qui suivent la déclaration des candidatures telle

que prévue à l'article 21 de la présente loi, les listes de candidats ou les candidats

indépendants versent auprès de tout receveur  - percepteur du trésor un

cautionnement non remboursable, par candidat aux fonctions de conseiller

communal ou municipal, dont le montant est fixé par décret pris en conseil des

ministres. Le receveur- percepteur délivre un récépissé en deux exemplaires dont

l'un est destiné au candidat et le second destiné à la Commission électorale

nationale autonome (CENA ).

Article 27 :

Les candidatures doivent être déposées conformément aux dispositions de

l'article 21 de la présente loi au plus tard quarante-cinq (45) jours avant la date du

scrutin pour permettre à la Commission électorale nationale autonome (CENA)

d'arrêter et de publier la liste des candidatures avant l'ouverture de la campagne

électorale.

Article 28 :

Après la délivrance du récépissé définitif prévu à l'article 25 de la présente

loi, aucun ajout, ni suppression ni modification de l'ordre de présentation des

candidats ne peut se faire, sauf en cas de décès.

Article 29

Nul ne peut cumuler plus de deux (02) mandats électifs au niveau local.

Tout cumul de mandats national et local est interdit.

:

Nul ne peut appartenir à plusieurs listes dans une même circonscription

électorale. Nul ne peut se présenter dans deux (02) circonscriptions électorales

différentes.

De la campagne électorale

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 8

TITRE V

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 30 :

La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande

précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en

compétition. La campagne électorale est déclarée ouverte quinze (15) jours francs

avant la date du scrutin. Elle s'achève la veille du scrutin à zéro (00) heure, soit

vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Article 31 :

Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire

campagne électorale en dehors de la période prévue à l'article précédent.

Article 32 :

Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte

des partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls

autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 33 :

La réunion électorale est celle qui a pour but l'audition des candidats aux

fonctions de conseiller en vue de la vulgarisation de leur programme.

En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à ladite

réunion.

Article 34 :

Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être

tenues sur les voies publiques. Elles sont interdites entre vingt-trois (23)

heures et sept (07) heures.

Déclaration doit en être faite au maire ou au chef d'arrondissement ou

au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet par écrit et au cours

des heures légales d'ouverture des services administratifs, au moins quatre

(04) heures à l'avance.

Article 35 :

Toute réunion ou manifestation publique doit avoir un bureau composé de

trois (03) personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre intérieur à

la réunion, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion ou à la

manifestation le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout

discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ou portant incitation à la

violence ou à la haine raciale ou incitation à un acte qualifié crime ou délit.

De la campagne électorale

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 9

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres

du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.

Les membres du bureau et, jusqu'à la formation de celui-ci, les signataires

de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du

présent article et de l'article 34 de la présente loi.

Article 36 :

Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformé à la

législation en vigueur.

Article 37 :

Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 129 de la présente loi, de

distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de

propagande et de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des

candidats sur les lieux de vote.

Article 38 :

La propagande sur les lieux de travail est interdite.

Il est interdit à tout agent public, sous peine de tomber sous le coup des

dispositions de l'article 129 de la présente loi, de distribuer au cours de ses heures

de service, des bulletins, circulaires, autres documents ou objets de propagande.

Article 39 :

Trois (03) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme, sont interdits les

pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou

en nature ainsi que les promesses de dons, de libéralités ou de faveurs

administratives faites à un individu, à une commune ou à une collectivité

quelconque de citoyens à des fins de propagande pour influencer ou tenter

d'influencer le vote.

L'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale publique,

institution ou organisme public aux mêmes fins est interdite, notamment ceux des

sociétés, offices et projets d'Etat.

Est également interdit l'usage direct ou indirect à des fins de propagande,

des attributs, biens et moyens de l'Etat ou de la commune.

Article 40

Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne les

médias d'Etat : radio, télévision et presse écrite.

De la campagne électorale

De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 10

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) veille à

l'accès équitable aux médias d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à

prendre part aux élections.

Les autres moyens de propagande seront déterminés par décret pris en

conseil des ministres.

Article 41 :

Les associations et organisations non gouvernementales ne peuvent soutenir

des candidats et des partis politiques.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, il y a

circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit des associations et organisations non

gouvernementales qui bénéficient d'aides publiques.

Article 42 :

Pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux seront

réservés dans chaque commune par le maire, pour l'apposition des affiches

électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque

candidat ou liste de candidats.

Tout affichage relatif aux élections, même par affiches timbrées, est interdit

en dehors de ces emplacements ou sur les surfaces réservées aux autres candidats.

Article 43 :

Les surfaces sont attribuées dans l'ordre d'arrivée des demandes, qui

doivent être adressées au maire, jusqu'à la clôture de la campagne électorale.

TITRE V

DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

CHAPITRE 1

DES COMMISSIONS ELECTORALES

Article 44

La Commission électorale nationale autonorne (CENA) dispose d'une réelle

autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels, au

parlement et à la Cour Suprême sous réserve des dispositions de l'article 131

alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990. Elle jouit également d'une

autonomie de gestion de son budget.

:

Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission

électorale nationale autonome (CENA).

De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 11

Elle dispose d'un Secrétariat administratif permanent (SAP).

Elle élabore et adopte son règlement intérieur et élit son bureau en son sein.

Article 45

o trois (03) par le gouvernement;

:

La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de vingt-trois

(23) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité,

leur moralité, leur sens patriotique et choisies à raison de :

o quinze (15) élus par l'Assemblée nationale en tenant compte de sa

configuration politique;

o quatre (04) magistrats du siège ayant au moins dix (10) ans d'expérience

professionnelle, élus en assemblée générale des magistrats;

o un (01) représentant élu par la Commission béninoise des droits de

l'homme.

Ne sont pas éligibles les magistrats de la Cour Suprême ou de la Cour 

constitutionnelle.

Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu'à

concurrence du quota qui lui est affecté par la loi.

Les fonctions de membres de la Commission électorale nationale autonome

(CENA) sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de membre de

l'Assemblée nationale ou de membre de conseil communal ou municipal.

Soixante (60) jours au minimum avant la date du scrutin, les membres de la

Commission électorale nationale autonome (CENA) doivent être installés dans leur

fonction.

Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont

désignés et installés pour chaque élection.

Article 46

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à

l'article 103 de la loi n°98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les

élections en République du Bénin.

:

Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale

nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en

audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

« Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les

fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations

qu'elles m'imposent, de garder le secret des délibérations auxquelles j'aurais pris

part ».

De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 12

Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05)

ans.

Article 47

 un (01) par le gouvernement;

:

La Commission électorale nationale autonome (CENA) est représentée dans

chaque département par une Commission électorale départementale (CED) de neuf

(9) membres désignés pour chaque élection, à raison de :

 cinq (05) élus par l'Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration

politique;

 deux (02) magistrats du siège élus en assemblée générale des magistrats

dans les mêmes conditions que pour la Commission électorale nationale

autonome (CENA);

 un (01) représentant élu de la Commission béninoise des droits de l'homme.

La Commission électorale départementale (CED) officie sous l'autorité et le

contrôle de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Elle élit en son

sein son bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de la

Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 48 :

Au niveau de chaque commune, pour chaque élection, l'organisation et la

gestion des opérations électorales sont assurées par une Commission électorale

locale (CEL) de sept (07) membres pour les communes de droit commun et de

quinze (15) membres pour les communes à statut particulier.

Les membres de la Commission électorale locale (CEL) sont nommés par la

Commission électorale nationale autonome(CENA) sur proposition de la

Commission électorale départementale (CED).

Article 49 :

Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), des

Commissions électorales départementales (CED) et des Commissions électorales

locales (CEL) ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.

Article 50 :

La Commission électorale nationale autonome (CENA) est chargée de la

préparation, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de

vote et de la centralisation des résultats.

Elle a tout pouvoir d'investigation pour assurer la sincérité du vote.De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 13

La Commission électorale nationale autonome (CENA) proclame les résultats

définitifs des élections locales.

Un (01) mois au plus après la proclamation des résultats définitifs de

l'élection, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) dépose son

rapport général d'activités à toutes les institutions concernées par les élections et

cesse ses fonctions.

Article 51

 de la gestion de la mémoire administrative et du patrimoine électoral

national;

:

La Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose d'un Secrétariat

administratif permanent (SAP) chargé :

 de la gestion de la liste électorale nationale et du matériel électoral.

Le Secrétariat administratif permanent (SAP) ne peut prendre aucune décision

relevant de la compétence de la Commission électorale nationale autonome (CENA)

ou susceptible d'influencer les élections.

Article 51 -1

 logistique et opérations électorales;

:

Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale

autonome (CENA) est composé de six (06) membres :

Un (01) secrétaire administratif permanent assisté de cinq (05) adjoints qui ont

respectivement les attributions suivantes :

 communication, relations publiques, gestion des archives ;

 affaires juridiques;

 circonscriptions électorales et listes électorales;

 administration et finances.

Un décret pris en conseil des ministres règle l'organisation et le

fonctionnement des services du Secrétariat administratif permanent.

Une fois la Commission électorale nationale autonome (CENA) installée

conformément à l'article 45 ci-dessus, le Secrétaire administratif permanent et son

personnel sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du Président de

la Commission électorale nationale autonome (CENA). Le Secrétariat administratif

permanent (SAP) assiste les commissaires dans leurs fonctions et met à leur

disposition toutes les ressources humaines et matérielles disponibles à son niveau.

De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 14

Article 51-2 :

Le Secrétaire administratif permanent et ses adjoints sont désignés par le

Président de la République, Chef du Gouvernement et nommés pour cinq (05) ans

renouvelables par décret pris en conseil des ministres après avis consultatif du

Bureau de l'Assemblée nationale. Le décret de renouvellement d'oit être pris avant

l'échéance des cinq (05) ans.

Le Secrétaire administratif permanent et ses adjoints sont choisis parmi les

hauts fonctionnaires de  l'Etat, ayant totalisé au moins dix (10) ans d'expérience

professionnelle.

Avant leur entrée en fonction ils prêtent serment devant la Cour d'appel de

Cotonou.

Entre deux (02) élections, le Secrétariat administratif permanent fonctionne

de manière autonome, sous la tutelle du Président de la République, Chef du

Gouvernement.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Secrétaire

administratif permanent et ou de ses adjoints, il est pourvu à leur remplacement

dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours.

Ce délai est ramené à huit (08) jours en période électorale.

Au 31 janvier de l'année suivant l'exercice, le Secrétaire administratif

permanent produit au Président de la République, Chef du Gouvernement, un

rapport sur ses activités. Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

saisit de ce rapport toutes les institutions chargées de la désignation des membres

de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

CHAPITRE II

DES OPERATIONS DE VOTE

1 - DU DEROULEMENT DU VOTE

Article 52 :

Le scrutin se déroule dans chaque village ou quartier de ville. En vue du bon

déroulement des opérations, la commission électorale nationale autonome (CENA)

peut, sur proposition des commissions électorales départementales (CED), créer

autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des

électeurs. La liste des bureaux de vote, publiée quinze (15) jours au moins avant la

date du scrutin, ne peut plus être modifiée.De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 15

Article 53 :

Les électeurs sont admis à voter sur présentation de leur carte d'électeur et

dans le bureau de vote où se trouve la liste électorale comportant leurs noms et

prénoms.

Le maire organise l'information nécessaire pour permettre aux électeurs de

connaitre soixante-douze (72) heures au moins avant le jour du scrutin, la position

du bureau dans lequel ils doivent voter.

Article 54 :

La date du scrutin communal est fixée par décret pris en conseil des

ministres portant convocation du corps électoral sur l'enscmble du territoire

national. Ce décret est publié au journal officiel trois (03) mois avant les élections.

Le scrutin ne dure qu'un seul jour. Il est ouvert à sept (07) heures et clos le

même jour à dix-sept (17) heures, soit une durée de dix (10) heures, sur toute

l'étendue du territoire.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, en cas

de retard d'ouverture ou d'interruption des opérations de vote pour quelque motif

que ce soit, le président du bureau de vote diffère conséquemment l'heure de

clôture du scrutin.

Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marchés

sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.

Article 55 :

Chaque liste de candidats ou chaque candidat indépendant pour les

élections locales a le droit de contrôler, par un délégué dûment mandaté, par

bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de

décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes

observations soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais

avant que le procès-verbal ait été mis sous plis scellés.

Le procès-verbal est signé par les délégués s'ils sont présents. Le défaut de

signature par un délégué ne peut être une cause d'annulation des résultats du

vote.

L'accès au bureau de vote d'un délégué est subordonné à la présentation

d'une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale

départementale (CED).

Article 56

Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription

administrative. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d'obstruction systématique, il peut être alors pourvu

immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les

opérations de vote ne seront de ce fait interrompues. Les noms des délégués

titulaires et suppléants, avec l'indication du bureau de vote où ils vont opérer,

doivent être notifiés à la Commission électorale départementale (CED) ou la

Commission électorale locale (CEL) concernée au moins quarante-huit (48) heures

avant l'ouverture du scrutin.

Un récépissé de cette déclaration est délivré par la Commission électorale

départementale (CED) ou la Commission électorale locale (CEL) concernée,

récepissé qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de

délégué  de candidat ou de liste de candidats.

Article 57 :

Le bureau de vote est composé d'un (01) président et de deux (2) assesseurs

au moins dont l'un fait Office de secrétaire.

Les membres du bureau de vote sont désignés parmi les citoyens sachant lire et

écrire le français et connus pour leur probité, leur Intégrité et leur bonne  moralité

avant l'ouverture de la campagne par décision de la Commission ElectoraIe

Nationale Autonome (CENA), sur proposition des Commissions électorales

départementales (CED).

En cas de défaillance desdites commissions, la Commission Electorale

Nationale Autonome (CENA) y pourvoit d'office.

La décision de désignation des membres du bureau de vote est adressée,

avant l'ouverture de la campagne, aux Commissions électorales Iocales (CEL) qui la

notifient aux intéressés. Le préfet et le maire en reçoivent ampliation.

En cas de défaillance du président du bureau de vote, il est pourvu à son

remplacement par la Commission électorale locale (CEL).

En cas de défaillance d'un membre du bureau constatée à l’ouverture ou au

cours du scrutin ; il est pourvu à son remplacement par le président qui choisit au

sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.

Mention en est portée au procès-verbal.

La désignation du président du bureau de vote a lieu le cinquième jour

précédant le  scrutin.

Article 58 :

Le président est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force

armée ne peut,  sans son autorisation, être placée dans la salle de vote ni à ses

abords immédiats ni y intervenir de quelque manière que ce soit.

Article 59 :

Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune ou de la

municipalité a l’obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il a été

rattaché.

Toutefois, sous  réserve du contrôle de leur carte d’identité, de leur carte

d’électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu

d’inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et

toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les

candidats à l’élection concernée, ainsi que les délégués des candidats ou de liste de

candidats dûment mandatés.

Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre des noms de tous les

électeurs ayant voté en vertu des dérogations prévues dans le présent article.

Article 60 :

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Ceux des citoyens béninois jouissant de leurs droits civils et politiques qui

ne s’étaient pas fait inscrire sur une liste électorale, peuvent obtenir leur

inscription sur décision de la Commission électorale départementale (CED).

Cette décision est prise sur présentation des pièces justificatives de

l'absence ou de l'empêchement de l'intéressé, durant la période d'inscription.

A l'exception des agents des forces de l'ordre régulièrement en mission et

visés à l'article 59 ci-dessus, nul ne peut être admis dans le bureau de vote s'il est

porteur d'armes quelconques, apparentes ou cachées.

Il est interdit en outre d'introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de

vote.

Article 61

Si, par suite d'un cas de force majeure, des enveloppes réglementaires font

défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un

:

Le scrutin doit se dérouler dans un lieu public.

En cas de bulletin mutiples, le vote a lieu sous enveloppe. Ces enveloppes

sont fournies par la Commission éIectoraIe nationale autonome (CENA). Elles sont

opaques, non gommées et d'un type uniforme sur toute l'étendue du territoire, de la

République.

Le jour de vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle

de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau s'assure que le nombre des

enveloppes est au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est

dressé.De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 18

type uniforme et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la

présente loi. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal, et cinq (05)

exemplaires des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexés.

En cas de bulletin unique, le vote a lieu sans enveloppe. Après expression de

son vote, l’électeur plie le bulletin de manière à cacher son vote et l’introduit dans

l’urne.

Article 62 :

A aucun moment, au cours du scrutin,  le nombre des membres du bureau

de vote présents dans la salle ne peut être inférieur à deux.

Article 63 :

A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir prouvé son

identité, fait constater son inscription sur la liste électorale.

Puis il prend lui-même une enveloppe et un bulletin de chaque candidat ou

liste de candidat et se rend seul dans l'isoloir où il place dans l’enveloppe le

bulletin de son choix. Il fait ensuite constater  qu'il n'est porteur que d'une seule

enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur Introduit

lui-même dans  l'urne.

Le vote peut être fait par bulletin unique. Dans ce cas, l'électeur prend lui--

même le bulletin, se rend dans l'isoloir, marque son choix et plie le bulletin. Il fait

ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un seul pli; le président le constate sans

toucher le pli que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs.

Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. ils doivent

être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Article 64 :

L'urne doit être transparente autant que possible et présenter en outre des

garanties de sécurité et d'inviolabilité.

Elle est pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe

contenant le bulletin de vote. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir

été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du bureau de vote et des

électeurs présents.

Après son vote, en cas de pluralité de bulletins, l’électeur doit froisser  et

jeter les bulletins non utilisés dans un  réceptacle disposé dans le bureau de vote

de manière à en dissimuler le contenuDe la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 19

Article 65 :

Tout électeur atteint d’infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité

d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne est

autorisé à se faire assister d’une personne de son choix.

Article 66 :

Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de

l’un des membres du bureau apposé sur la liste d’émargement en face du nom du

votant. De plus, le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de

l’empreinte de son pouce gauche à l’encre indélébile en face de son nom, sur la

liste électorale, en présence des membres du bureau.

Article 67 :

A la clôture du scrutin, la liste électorale d’émargement est arrêtée et signée

par tous les membres du bureau de vote

II- DU DEPOUILLEMENT

Article 68 :

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.

Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le bureau de vote. Il se

déroule de la manière suivante :

L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes ou des plis est vérifié. Si ce

nombre est supérieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au

procès-verbal.

Les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le

décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les

électeurs présents sachant lire et écrire le français.

Le dépouillement s’effectue  sur une table unique ou sur plusieurs tables

assemblées sur lesquelles le président répartit les enveloppes ou les plis. A chaque

table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe ou déplie le

bulletin et le passe, déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix et le

montre au public, les indications portées sur le bulletin sont relevées par les

scrutateurs sur les feuilles préparées à cet effet.

Les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont disposées de manière

à être visibles pour les électeurs.

Article 69 :

Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés du

dépouillement.De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 20

Sont considérés comme bulletins nuls :

1- l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe

2- des bulletins différents dans une même enveloppe.

3- les enveloppes ou bulletins déchirés ou comportant des mentions griffonnées;

4- les bulletins entièrement ou partiellement barrés ;

5- les bulletins ou enveloppes irréguliers ;

6- deux (02) bulletins uniques portant le même choix sous un même pli ;

7- plusieurs bulletins du même candidat ou liste de candidats dans une même

enveloppe ;

8- deux (02) bulletins uniques dont un seul porte le choix de l'électeur, sous un

même pli.

Article 70 :

Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu

public et affiché ; ce résultat n'a qu'une valeur provisoire.

Le recensement général des votes et la proclamation des résultats relèvent

de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sous réserve du

contentieux électoral.

Article 71 :

Les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de

dépouillement de chaque bureau de vote sont établis en six (06) exemplaires.

Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote de signer tous les

procès-verbaux et les feuilles de dépouillement ou d'y apposer leurs empreintes

digitales.

Un (01) exemplaire du procès-verbal du déroulement du scrutin et un (01)

exemplaire de la feuille de dépouillement sont déposés par la Commission

électorale départementale (CED) à la mairie.

Trois (03) autres exemplaires du procès-verbal de déroulement du scrutin et

un (01) exemplaire de la feuille de dépouillement sont déposés sous plis scellés au

siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA) par les voies les plus

rapides et les plus sûres.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) transmet directement

et sans délai l'un des plis scellés à la Cour Suprême.

A l'exemplaire transmis à la Cour Suprême doivent être annexés :

- les enveloppes et bulletins annulés par le bureau ;

- les réclamations rédigées par les électeurs s'il y en a ;

- les observations éventuelles du bureau concernant le déroulement du scrutin;

- le registre des votes par procuration le cas échéant.De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 21

Un (01) exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin et un (01)

exemplaire de la feuille de dépouillement sont transmis par la Commission

électorale  nationale autonome (CENA) au ministre chargé de l'administration

territoriale pour être archivés.

Un (01) exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin et un (01)

exemplaire de la feuille de dépouillement sont transmis aux préfets, chacun en ce

qui concerne son département.

Le dernier exemplaire de la feuille de dépouillement est destiné à l'affichage

prévu à l'article 70 ci-dessus.

Article 72 :

Les listes d'émargement de chaque bureau de vote, signées du président et

des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (08) jours à la mairie de la

commune où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant.

A l'expiration de ce délai, lesdites listes d'émargement sont archivées.

Article 73

 les agents des forces armées, de sécurité et plus généralement les agents

publics absents de leur domicile le jour du scrutin ;

:

Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à

l'une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors de la

commune où ils ont été inscrits sur leur demande :

 les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales

les placent dans l'impossibilité d'être présentes dans leur commune le jour

du scrutin ;

 les malades hospitalisés ou assignés à domicile;

 les grands invalides et infirmes.

Article 74 :

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même

liste électorale que le mandant.

Article 75 :

Les procurations à donner par les personnes visées à l'article 73 ci-dessus le

seront sur des formulaires de procuration de vote établis par la Commission

électorale nationale autonome (CENA) et mis à la disposition des requérants par les

Commissions électorales locales (CEL). Ces procurations doivent être légalisées par

les autorités administratives compétentes.De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 22

Article 76 :

Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.

Article 77 :

Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 63

de la présente loi.

A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d'électeur,

de sa procuration et de la carte d'électeur de son mandant, il prend deux (02)

enveloppes et deux (02) bulletins de chaque candidat ou liste de candidats ou deux

(02) bulletins uniques. Le mandataire après le vote, appose l'empreinte de son

pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des

membres du bureau de vote.

La procuration est estampillée par le bureau de vote.

Article 78 :

Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le

mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.

Article 79 :

En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la

procuration est annulée de plein droit.

Article 80 :

La procuration est valable pour un seul scrutin.

Article 81 :

Les actes de procédure, décisions et registres relatifs aux élections locales

sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.

Article 82 :

Sont à la charge de l'Etat, les dépenses résultant de la confection des cartes

d'électeurs ainsi que celles de l'organisation des élections. Les dépenses engagées

par les partis politiques ou les candidats indépendants durant la campagne

électorale sont à leur charge.

Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis

politiques et candidats indépendants, l'Etat alloue un forfait par candidat élu.

Le montant du forfait est déterminé par décret pris en conseil des ministres.De la structure de gestion des élections

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 23

Article 83 :

Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés

d'affranchissement en période électorale.

Article 84 :

Le barème de la rémunération pour travaux supplémentaires ou

exceptionnels, inhérents à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin à

la charge des pouvoirs publics, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de

l'administration territoriale et de celui des finances, sur proposition de la

Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 85 :

Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part à une

élection communale ou municipale, d'engager pour la campagne électorale, plus de

trois cent mille (300.000) francs de dépenses par candidat.

Les candidats régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant

part aux élections communales ou municipales sont tenus d'établir un compte

prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à

effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes pour leur compte.

Ils doivent en faire dépôt à la chambre des comptes de la Cour Suprême,

trente (30) jours avant la date des élections.

Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est acquise,

les candidats ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre

récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême le compte de

campagne accompagné de pièces justificatives des dépenses effectuées. La

chambre des comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne

afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours les observations des candidats

ou des partis politiques sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s'il est constaté un dépassement des

dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour Suprême adresse dans

les quinze jours (15) jours un rapport au Procureur de la République près le

tribunal de première instance territorialement compétent aux fins de poursuites

contre les contrevenants.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 1

DE L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

COMMUNAL OU MUNICIPAL

Article 86 :

Les membres du conseil communal ou municipal sont élus pour un mandat

de cinq (05) ans.

Le vote pour le renouvellement des conseils communaux ou municipaux doit

intervenir trente (30) jours au plus tard avant la fin du mandat.

 avoir sa résidence dans la commune ou la ville, ou y avoir résidé

auparavant en tant que natif ;

Article 87 :

Outre les conditions requises pour être électeur, le candidat au conseil

communal ou municipal doit :

 être âgé de vingt et un (21) ans au moins le jour des élections

 ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour fraude électorale.

Article 88

1. Le préfet, le sous-préfet, le chef de circonscription urbaine, le secrétaire

général de préfecture, de sous-préfecture ou de circonscription urbaine ;

:

Sont inéligibles pendant l'exercice de leur fonction et pour une durée d'une

année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont

exercé :

2. les magistrats en activité dans les différents ordres de juridictions, les juges

non magistrats de la Cour Suprême ;

3. les membres de l'armée nationale, de la gendarmerie nationale, les

fonctionnaires de la police nationale ;

4. les comptables de deniers de la commune considérée.

Les conseillers communaux ou municipaux nommés postérieurement à leur

élection aux fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir

Article 89 :

Le mandat de conseiller communal ou municipal est incompatible avec les

fonctions énumérées à l'article précédent et la qualité de membre de gouvernement,Des dispositions particulières/ De l’élection des membres du conseil communal ou municipal

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 25

de la date de la nomination, un délai de huit (08) jours pour choisir entre

l'acceptation de la fonction et la conservation du mandat.

A défaut de déclaration adressée dans ce délai à, leurs supérieurs

hiérarchiques et à l'autorité de tutelle, ils seront réputés avoir renoncé à leur

mandat.

Le conseiller communal ou municipal exerçant antérieurement un mandat,

une fonction incompatible avec celui d'élu local, aura, à partir de la date de

proclamation définitive des résultats du scrutin, un délai de cinq (05) jours pour

choisir.

A défaut d'opter dans les délais indiqués, il est réputé avoir renoncé au

mandat ou à la fonction incompatible antérieur (e).

Dans tous les cas, il ne peut siéger au conseil communal ou municipal avant

l'option.

Article 90 :

La circonscription électorale est l'arrondissement.

• au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la

plus forte moyenne dans les arrondissements disposant de deux sièges au

moins ;

Article 91 :

Les conseillers communaux et municipaux sont élus :

• au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans tout arrondissement ne

disposant que d'un siège.

Article 92 :

La détermination du nombre de sièges par arrondissement s'effectue sur la

base d'une représentation proportionnelle liée à son importance démographique.

Cette représentation proportionnelle se fait suivant le système du quotient

communal. Ce quotient s'obtient en divisant le chiffre de population de la

commune par le nombre de sièges à pourvoir au conseil communal ou municipal.

Article 93 :

Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en

divisant son chiffre de population par le quotient communal . Le total des entiers

obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus. Le reste des sièges est

attribué, un à un, dans l'ordre décroissant des décimales jusqu'à épuisement des

sièges restants. En cas d'égalité entre deux décimales, l'arrondissement le plus

peuplé l'emporte.Des dispositions particulières/ De l’élection des membres du conseil communal ou municipal

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 26

En cas d'égalité de chiffre de population de plusieurs communes, pour

l'attribution du dernier siège de conseiller, il est procédé à un tirage au sort.

Article 94 :

Dans les arrondissements où le scrutin de liste est applicable, les sièges

sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Article 95 :

Dans tous les cas, chaque arrondissement doit disposer au minimum d'un

siège au conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population.

Article 96 :

Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité

absolue ou à défaut 40 % au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges

égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.

Au cas où deux listes de candidats obtiennent chacune au moins 40 % des

suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la

majorité absolue des sièges à pourvoir.

Article 97 :

Une fois effectuée l'attribution visée à l'article précédent, les sièges restants

sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la

règle de la plus forte moyenne à l'exclusion des listes ayant obtenu moins de 10 %

des suffrages exprimés.

Article 98 :

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ni les

40% au moins des suffrages exprimés au premier tour ou en cas d'égalité de

suffrages exprimés, il est procédé à un deuxième tour sous quinzaine. Il est alors

attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix, la majorité absolue des sièges à

pourvoir. Les sièges restants sont répartis conformément aux modalités prévues à

l'article précédent.

Article 99 :

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,

celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas

d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles

d'être proclamés élus.

Article 100 :

Lorsque le scrutin est uninominal, le candidat qui a obtenu la majorité

absolue des suffrages exprimés au premier tour, est élu.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est

procédé à l'organisation d'un deuxième tour sous quinzaine pour les deux premiers

candidats. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.

Article 101:

En cas de vacance d'un siège de conseiller communal ou municipal pour

quelque cause que ce soit, ce dernier est remplacé par le candidat suivant inscrit

sur la même liste que lui.

En cas de scrutin uninominal, le conseiller défaillant est remplacé par son

suppléant.

Article 102 :

Lorsque le conseil communal ou municipal a perdu plus de la moitié de ses

membres, pour quelque cause que ce soit, l'autorité de tutelle fait procéder à de

nouvelles élections de l'ensemble des conseillers communaux ou municipaux dans

un délai de quarante cinq (45) jours.

Le cas échéant, les nouveaux conseillers achèvent le mandat du précédent

conseil.

Toutefois, les dispositions sues indiquées ne sont pas applicables à un

conseil dont la durée de la fin du mandat est inférieure ou égale à un (01) an.

CHAPITRE II

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE VILLAGE

OU DE QUARTIER DE VILLE

Article 103 :

Les membres du conseil de village ou de quartier de ville sont désignés par

consultation démocratique pour une période de cinq (05) ans renouvelable.

Prennent part à cette consultation démocratique, les  personnes

régulièrement inscrites sur la liste électorale du village ou du quartier de ville et

munies de leur carte d'électeur.Des dispositions particulières/ Désignation des membres du conseil de village ou de quartier de ville

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 28

Article 103-1 :

Le Gouvernement fixe par décret la date à laquelle cette consultation

démocratique au niveau des villages et des quartiers de ville a lieu le même jour

sur toute l'étendue du territoire national.

Article 103-2 :

La consultation démocratique a lieu sous la responsabilité du conseil

communal ou du conseil municipal.

Article 103-3 :

Les opérations de désignation des membres du conseil de village ou de

quartier de ville se déroulent en séance publique.

Article 103-4

• avoir son domicile dans le village ou le quartier de ville;

:

Outre les conditions requises pour être électeur, le candidat au conseil de

village ou de quartier de ville doit :

• être âgé de vingt et un (21) ans au moins le jour de la consultation

démocratique.

• ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour fraude électorale.

Article 103-5

• les noms, prénoms, noms d'usage éventuels, date et lieu de naissance,

domicile et profession du candidat ;

:

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat au

poste de conseiller de village ou de quartier de ville.

La déclaration de candidature est déposée à la mairie au plus tard quarante

cinq (45 jours) avant la date de la consultation démocratique pour permettre au

conseil communal ou municipal d'arrêter et de publier la liste des candidatures

avant l'ouverture de la campagne électorale.

La déclaration de candidature comporte la signature du candidat et indique

expressément :

• le village ou quartier de ville auquel elle s'applique ;

• une déclaration sur l'honneur du candidat, précisant qu'il ne tombe pas

sous le coup des conditions d'inéligibilité prévues par la présente loi ;Des dispositions particulières/ Désignation des membres du conseil de village ou de quartier de ville

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 29

• une copie certifiée conforme de la carte d'électeur ou une attestation

d'inscription sur la liste électorale du village ou quartier de ville pour lequel

il brigue un mandat.

• En outre, la candidature doit mentionner la couleur, l'emblème ou le signe

choisis, à l'exception des attributs de l'Etat ci-après : hymne national,

drapeau, sceau, armoiries, devise ; sont également exclus du choix des

candidats, les emblèmes et signes déjà retenus par les partis politiques

légalement constitués.

• La déclaration doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'un

extrait de casier judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance ou de toute pièce

en tenant lieu et d'un certificat de résidence.

• Elle peut également être faite par un mandataire, porteur d'une

procuration établie par le candidat.

Dès réception d'une déclaration de candidature, le maire délivre au déclarant

un récépissé comportant le numéro d'enregistrement.

Le conseil communal ou municipal se prononce sur la régularité et la validité

des candidatures dans un délai de dix (10) jours à compter de la date du dépôt des

candidatures.

Le rejet d'une candidature au poste de conseiller de village ou de quartier de

ville par le conseil communal ou municipal doit être motivé.

Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à

compter de la date du dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la Cour

Suprême qui statue sans recours dans un délai de huit (08) jours.

La campagne électorale est déclarée ouverte quinze (15) jours francs avant la

date de la consultation démocratique. Elle s'achève la veille à zéro (00) heure, soit

vingt-quatre (24) heures avant le jour de la consultation démocratique.

Article 103-6

Le déroulement du vote s'effectue sous la responsabilité du conseil communal ou

municipal, conformément aux articles 52, 53, 54 alinéas 2. 3 et 4 ; 57, 58, 59,

alinéas 1, 2 et 4 ; 61 à 67 de la présente loi. Dans ce cadre et en tenant compte de

la spécificité de la consultation démocratique, le conseil communal ou municipal

exerce les compétences dévolues à la commission électorale nationale autonome

(CENA).

:

Les membres du conseil de village ou de quartier de ville sont désignés au

scrutin secret à la majorité simple des votants.Des dispositions particulières/ Désignation des membres du conseil de village ou de quartier de ville

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 30

Le dépouillement et le décompte du nombre de voix s'effectuent

conformément aux dispositions des articles 68, 69, 70 alinéa 1, 71 et 72 de la

présente loi.

Le conseil communal ou municipal centralise les résultats des différents

bureaux de vote et proclame les résultats sous réserve du contentieux électoral.

Sont désignés membres du conseil de village ou de quartier de ville, les

candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix dans la limite du nombre de

sièges à pourvoir.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats et s'il n'y a pas autant de postes à

pourvoir qu'il y a de candidats, les plus âgés sont désignés conseillers.

Article 103-7 :

Après la proclamation des résultats, le conseil communal ou municipal

convoque le conseil de village ou de quartier de ville pour désigner en son sein le

chef de village ou de quartier de ville sous la supervision des membres du bureau

de vote.

La liberté et le secret du choix des conseillers doivent être assurés par les

membres du bureau de vote.

Un procès verbal en trois (03) exemplaires de l'opération de désignation est

immédiatement dressé par les membres du bureau de vote.

Deux exemplaires sont transmis par le président du bureau de vote au maire

pour affichage de l'un et conservation de l'autre.

Le dernier exemplaire est destiné à l'affichage dans le village ou quartier de

ville.

Article 103-8 :

La désignation des conseillers de village ou de quartier de ville et celle du

chef de village ou de quartier de ville sont constatées par un arrêté du maire dans

les cinq (5) jours qui suivent l'expiration des délais de contestation prévus à

l'article 103-9 de la présente loi. Copie de cet arrêté est adressée à la Cour

Suprême, au ministre chargé de l'intérieur et à l'autorité de tutelle.

Article 103-9 :

Tout candidat a le droit de contester la régularité des opérations de

désignation des membres du conseil de village ou de quartier de ville.

Tout membre du conseil de village ou de quartier de ville peut également

contester la régularité des opérations de désignation du chef de village ou de

quartier de ville.

Ces contestations sont faites par simple requête écrite adressée à la Cour

Suprême conformément aux dispositions de l'article 107 de la présente loi.Des dispositions particulières/ Désignation des membres du conseil de village ou de quartier de ville

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 31

La Cour Suprême donne avis à la personne dont l'élection est contestée, qui

peut produire des observations écrites dans un délai de dix (10) jours, à compter

de la date de la notification. Passé ce délai, la Cour Suprême statue sur la validité

du recours dans les trente (30) jours. Si elle estime le recours fondé, elle peut, par

arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le  procès-verbal des

résultats établis et proclamer le candidat régulièrement élu. L'arrêt est notifié au

ministre chargé de l'administration territoriale et au conseil communal ou

municipal.

Article 103-10 :

Lorsque le conseil de village ou de quartier de ville a perdu plus de la moitié

de ses membres pour quelque raison que ce soit, le conseil communal ou

municipal fait procéder à de nouvelles opérations de désignation de l'ensemble des

conseillers, dans un délai de quarante cinq (45) jours.

Les nouveaux conseillers achèvent le mandat du précédent conseil.

Toutefois, les dispositions sues - indiquées ne sont pas applicables à un conseil de

village ou de quartier de ville dont la durée du reste de mandat est inférieure ou

égale à un an.

Article 103-11 :

Les frais inhérents à l'organisation de la consultation démocratique sont

réglés conformément aux dispositions des articles 81, 82 alinéa 1, 83 et 84 de la

présente loi.

A ce titre, la Commission électorale nationale autonome (CENA) élabore le

budget général de la consultation démocratique et met à la disposition de chaque

conseil communal ou municipal les moyens matériels et financiers nécessaires à

cette consultation.

Article 104 :

Le chef de village ou de quartier de ville est désigné démocratiquement par le

conseil de village ou de quartier de ville en son sein. Le chef de village ou de

quartier de ville est membre de droit du conseil d'arrondissement.

Les fonctions de chef de village ou de quartier de ville sont incompatibles

avec celles de conseiller communal.

TITRE VIII

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 105 :

Le rejet d'une candidature ou d'une liste par la Commission électorale

nationale autonome ( CENA ) doit être motivé.

Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à

compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la Cour

Suprême.

Article 106 :

Dans le cas de rejet de candidature au titre d'une liste, de nouvelles

candidatures peuvent être formulées sans toutefois que le délai ouvert à cet effet

puisse excéder trente (30) jours avant la date du scrutin.

Article 107 :

Conformément aux dispositions de l'article 131 alinéa 2 de la Constitution

du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le

contentieux des élections locales.

La saisine de la Cour Suprême ne peut se faire que par une requête écrite

adressée au greffe de la cour, au greffe du tribunal de première instance

territorialement compétent, au chef d'arrondissement par l'intermédiaire du chef

du village ou du quartier de ville ou au maire, au préfet ou au ministre chargé de

l'intérieur.

Le greffe, le chef d'arrondissement, le maire, le préfet ou le ministre chargé

de l'intérieur transmet la requête directement et par les moyens les plus rapides à

la Cour Suprême.

La requête n'a pas d'effet suspensif.

Conformément aux dispositions de l'article 131 alinéa 3 de la Constitution

du décembre 1990, les décisions rendues par la Cour Suprême ne sont

susceptibles d'aucun recours.

Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la

date de la proclamation des résultats.

Article 108

La Cour Suprême donne avis à la personne dont l'élection est contestée, qui

peut produire des observations écrites dans un délai de dix (10) jours, à compter

de la date de notification. Passé ce délai, la Cour Suprême statue sur la validité du

recours dans les sept (07) jours. Si elle estime le recours fondé, elle peut, par arrêt

motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats

Des contentieux électoral

Des dispositions pénales

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 33

Etablis et proclamer le candidat régulièrement élu. L'arrêt est notifié au ministre

chargé de l'administration territoriale et à la Commission électorale nationale

autonome (CENA).

Article 109 :

En cas d'annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans

les quarante cinq (45) jours, à de nouvelles élections dans les conditions prévues

par la présente loi.

TITRE IX

DES DISPOSITIONS PENALES

Article 110

• toute personne qui se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur

une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se

faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou réclamé ou

obtenu une inscription sur deux (02) ou plusieurs listes ;

:

Sera punie d'un emprisonnement d'un (01) mois à un an et d'une amende de

cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs :

• Toute personne qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux

certificats , se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une

liste électorale, ou qui à l'aide de moyens frauduleux, aura fait inscrire ou

rayer indûment un citoyen.

Article 111:

Seront punis des mêmes peines, les complices des délits prévus à article

précédent.

Article 112:

Les articles ou documents de caractère électoral qui comportent

exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits,

sous peine pour l'auteur et le complice de cette infraction, d'une amende de cent

mille (I00.000) francs par infraction.

Article 113

Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation

judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté soit en

vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une

inscription postérieure, sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois

Des dispositions pénales

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 34

(03) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000)

francs.

Article 114:

Quiconque aura voté ou tenté de voter soit en vertu d'une inscription

obtenue frauduleusement, soit en prenant frauduleusement soit en prenant

faussement, les nom et qualité d'un électeur inscrit, sera puni d'un

emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cent mille

(100.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs.

Article 115:

Sera puni de la même peine prévue à l'article précédent, tout citoyen qui

aura profité d'une inscription multiple pour voter plusieurs fois.

Article 116:

Quiconque étant chargé, dans un scrutin de recevoir, dépouiller ou

décompter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, aura altéré, soustrait

ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, sera puni d'un

emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille

(200.000) à un million (1.000.000) de francs.

Article 117 :

Sous réserve des dispositions des articles 59 et 60 ci-dessus, l'entrée dans

un bureau de vote avec les armes est interdite. En cas d'infraction, le délinquant

sera passible d'une amende de cinquante (50.000) mille à deux cent mille

(200.000) francs si les armes sont apparentes. La peine sera d'un emprisonnement

de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à

quatre cent mille (400.000) francs si les armes sont cachées.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours et d'une amende de

cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs quiconque aura

introduit ou tenté d'introduire dans un lieu de vote des boissons alcoolisées.

Article 118 :

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres

frauduleuses,  auront soustrait ou détourné les suffrages ou auront déterminé un

ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement

d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) à trois

cent mille (300.000) francs.

Des dispositions pénales

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 35

Article 119 :

Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes,

auront troublé les opérations de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral

ou à la liberté du vote, seront punis d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux

(02) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000)

francs.

Article 120 :

Sera punie d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une

amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs, toute

irruption  dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence en vue

d'empêcher un choix. Si les coupables sont porteurs d'armes, ou si le scrutin est

violé, la peine sera la réclusion.

Les coupables seront passibles de la peine des travaux forcés à temps, si le

crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la

République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

Article 121:

Quiconque, pendant la durée des opérations, se sera rendu coupable

d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres,

ou qui, par voie de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations

électorales, sera puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une

amende de cinquante mille à cent mille francs. Si le scrutin a été violé,

l'emprisonnement sera d'un an (01) à (05) cinq ans, l'amende de deux cent mille

(200.000) à un million (1.000.000) de francs.

Article 122 :

L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis sera puni d'un

emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille

(200.000) à un million (1.000.000) de francs. Si cet enlèvement a été effectué en

réunion, avec violence, la peine sera la réclusion.

Sera puni des mêmes peines, l'enlèvement des procès-verbaux ou de tous

documents constatant les résultats du scrutin, quand cet enlèvement aura pour

but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur

proclamation.

Article 123 :

La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les

agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera

punie de la réclusion.

Des dispositions pénales

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 36

Tout membre de bureau de vote qui aura contrevenu aux dispositions de

l'article 71 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et

d'une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs.

Article 124 :

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des

promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres

avantages, aura influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs

électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes

moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à

s'abstenir, sera puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une

amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs. Ces

peines seront assorties de la déchéance civile pendant une durée de cinq (05) ans.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes

dons, libéralités ou promesses.

Article 125 :

Pour l'application des dispositions de l'article 123 ci-dessus, tout citoyen

peut, à tout moment, saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce dernier

est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires

suivant la procédure de flagrant délit.

Article 126 :

En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que

fixé par l'article 85 ci-dessus, les personnes déclarées coupables seront

condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions

(10.000.000) de francs assortie de la déchéance des droits civils et politiques

pendant une durée de six (06) ans.

Toutefois, les formations politiques pourront, après paiement de l'amende,

participer à toute consultation électorale.

Article 127 :

Toute personne, qui en violation des articles 39 et 41 utiliserait ou laisserait

utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'Etat, d'un organisme public,

d'une association ou d'une organisation non gouvernementale (0. N. G.), sera puni

des peines prévues à l'article 129 ci-dessous.

Article 128 :

Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande

électorale sera punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui

pourraient être commis dans les réunions.

Sont applicables à la propagande électorale les dispositions de la loi

n° 60-12 du 30 juin 1960 modifiée par la loi du 20 février 1961 sur la liberté de la

presse, ainsi que celles de la loi n° 97-010 du 11 août 1997 portant libéralisation

de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en

matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin.

Article 129 :

Toute infraction aux dispositions des articles 31, 37, 39 et 41 de la présente

loi sera punie d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000)

de francs.

Sera punie de la même peine que ci-dessus toute violation des dispositions

de l'article 38 de la présente loi.

Article 130 :

Dans tous les cas prévus aux articles 39 et 41, les tribunaux prononceront

une peine de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs assortie

de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent

ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique ou chargé d'un

ministère de service public ou d'une organisation non gouvernementale bénéficiant

d'une aide publique, la peine d'amende peut être portée au double.

Article 131:

Les dispositions des articles 109 et 113 du code pénal restent applicables

dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables aux crimes

et délits visés aux articles 39 et 41 de la présente loi.

L'action publique et l'action civile se prescrivent par six (06) mois, à partir

du jour de la proclamation des résultats des élections.

Article 132

Tout candidat aux élections locales condamné à une peine de déchéance des

droits civils est de plein droit frappé d'inéligibilité pour la durée de, la

condamnation et au cas où le vote serait acquis, son élection est en outre frappée

d'invalidité.

:Des dispositions diverses et transitoires

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 38

TITRE X

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 133 :

Tout le contentieux électoral est soumis à la Cour Suprême qui statue

conformément aux textes en vigueur.

Article 134 :

Le ministre chargé de l'intérieur, avec au besoin le concours du ministre de

la défense nationale, assure la sécurité des citoyens durant toute la période

électorale depuis la campagne électorale jusqu'à la proclamation définitive des

résultats du scrutin.

Article 135 :

Lorsqu'il y a lieu à remplacement d'un conseil communal ou municipal

dissous ou démissionnaire et dont le renouvellement intégral a été prononcé

conformément aux dispositions légales en vigueur, les électeurs sont convoqués

quarante-cinq (45) jours avant la date du scrutin.

Toutefois, celui-ci ne peut se dérouler à moins de douze (12) mois du

renouvellement normal.

Article 136 :

Dans le cas où il est prononcé l'annulation des opérations de vote, les

élections, objet de recours, sont  renouvelées dans les mêmes formes que prévues

par la présente loi, quarante  cinq (45) jours au plus tard à partir de la date de

publication de la décision d'annulation.

Article 137 :

Les attributions du maire telles que définies dans la présente loi sont

exercées par les actuels chefs de circonscriptions administratives que sont  les

sous-préfets et les chefs de circonscriptions urbaines à l'occasion des premières

élections communales et municipales.

En ce qui concerne le chef d'arrondissement, ses attributions sont exercées par le

maire actuel.

Article 138 :

Les dispositions pénales ci-dessus seront portées à la connaissance de la

population par tous Ies moyens de communication traditionnels et modernes ainsi

que par affichage dans tous les arrondissements et villages ou quartiers de ville.Des dispositions diverses et transitoires

Loi n° 98-006 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin IV - 39

Article 139 :

Un décret pris en conseil des ministres fixera en tant que de besoin,

les modalités d'application de la présente loi.

Article 140 :

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,

sera exécutée comme loi de l'Etat.

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat, Chef Gouvernement

Mathieu KEREKOU

Le Ministre d'Etat, Chargé de la Coordination l'Action Gouvernementale, du

Plan, du Développement et la Promotion de l'Emploi,

Bruno AMOUSSOU

Le Ministre de l'Intérieur   de la sécurté et de l'administration 

Daniel TAWEMA         

Le Garde des Sceaux, Ministre de la  Justice, de la Législation et des

teritoriale Droits de l'Homme

Joseph GNONLONFOUN

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E
Tout ceci n'est que papier! La réalité c'est tout autre au Bénin. Bon boulot Vihoundjè
Le Blog de Joël Dimitri Vihoundjè "Le Citoyen Engagé"
  • Le blog qui parle de politique nationale et internationale,avec un ton féroce pour les grands de ce Monde...Le blog qui parle du développement... Contacts: +229 97 40 50 24 jodadiv@gmail.com
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